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Reglementation economique : Cass. crim., 22 février 1988, n° 86-93.818

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1988, 86-93.818, Inédit

Mots-clés

  • Reglementation economique
  • Opposition à fonctionnaires habilités à procéder aux enquêtes en matière de prix et de concurrence
  • Constatations
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.818
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1988, n° 86-93.818, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Opposition à fonctionnaires habilités à procéder aux enquêtes en matière de prix et de concurrence ; Constatations

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.818

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519094.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Opposition à fonctionnaires habilités à procéder aux enquêtes en matière de prix et de concurrence - Constatations.

Sommaire officiel

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Z... Gisèle épouse X...,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1986, qui, pour opposition à fonctions d'agents habilités au contrôle des prix, l'a condamnée à la peine de 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'infraction à la législation économique eu égard aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; " alors que l'article 57 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 abrogeant l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, doit profiter à la demanderesse et que les faits qui lui sont reprochés ne constituant plus une infraction, la condamnation prononcée à son encontre n'a plus de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites que Gisèle Z..., épouse X..., a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour s'être opposée à tout contrôle de son hôtel par des fonctionnaires commissionnés à cette fin et agissant pour la répression des infractions à la législation sur les prix ; Attendu que les juges du second degré, après avoir exposé et analysé les faits, et précisé qu'ils avaient été commis le 7 février 1984, redressant une erreur purement matérielle de la citation, ont déclaré la prévenue coupable de l'infraction réprimée alors par les articles 4-3° et 42 de l'ordonnance n° 1484 du 30 juin 1945 ;

5Attendu que si ces derniers textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, il demeure qu'en application des articles 45, 47 et 52 de cette nouvelle ordonnance, l'opposition à l'exercice des fonctions des fonctionnaires habilités à procéder aux enquêtes en matière de prix et de concurrence est toujours punissable, dans les limites de la peine d'amende prévue par le dernier de ces textes ; Qu'ainsi, l'arrêt ayant prononcé contre la demanderesse une peine d'amende dans les limites de la peine désormais encourue, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.818
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1988, n° 86-93.818, inédit

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