Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 22 février 1988, n° 86-92.466

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1988, 86-92.466, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.466
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 83 p. 213
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1988, n° 86-92.466, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Déclaration de culpabilité ; Peine ; Ajournement ; Tribunal prononçant une peine nonobstant l'appel ; 2° appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Tribunal ayant prononcé à tort une peine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° En cas d'appel de la décision ayant déclaré un prévenu coupable et ajourné le prononcé de la peine, le Tribunal ne peut statuer sur la peine en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel .

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 avril 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 83 p. 213

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-92.466

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-01-02 , Bulletin criminel 1980, n° 2, p. 3 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-03-27 , Bulletin criminel 1984, n° 129, p. 334 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-03-18 , Bulletin criminel 1987, n° 129, p. 363 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-03-23 , Bulletin criminel 1987, n° 131, p. 368 (rejet). (1) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1986-05-22 , Bulletin criminel 1986, n° 166, p. 430 (rejet) (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063250.

Titrage officiel

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Tribunal prononçant une peine nonobstant l'appel

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Tribunal ayant prononcé à tort une peine

Références de titrage : 1° PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Appel - Tribunal prononçant une peine nonobstant l'appel

Sommaire officiel

1° En cas d'appel de la décision ayant déclaré un prévenu coupable et ajourné le prononcé de la peine, le Tribunal ne peut statuer sur la peine en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel .

2° La cour d'appel doit évoquer après avoir annulé le jugement ayant statué sur la peine en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel attaché à la décision ayant prononcé sur la culpabilité avec ajournement de la peine .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-01-02 , Bulletin criminel 1980, n° 2, p. 3 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-03-27 , Bulletin criminel 1984, n° 129, p. 334 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-03-18 , Bulletin criminel 1987, n° 129, p. 363 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-03-23 , Bulletin criminel 1987, n° 131, p. 368 (rejet). (1) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1986-05-22 , Bulletin criminel 1986, n° 166, p. 430 (rejet) (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur les pourvois formés par :

2- X... Huguette, épouse Y...,

3- Y... Frédéric,

4contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1986, qui, pour non-représentation d'enfant, les a condamnés, Huguette X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Frédéric Y... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui s'est prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 496, 506, 507 et 520 du Code de procédure pénale :

9" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le jugement en date du 14 mars 1986 qui, sous le prétexte que les prévenus n'avaient pas, préalablement à leur appel du jugement du tribunal correctionnel de Verdun du 28 février 1986, rempli les formalités prévues par l'article 507 du Code de procédure pénale, avait estimé que le Tribunal demeurait compétent pour prononcer la peine ;

10" alors qu'en l'état des appels réguliers formalisés tant par le ministère public que par les prévenus à l'encontre du jugement en date du 28 février 1986 ayant déclaré établie la prévention à l'encontre de Frédéric Y... et de Huguette Y... c'est-à-dire d'un jugement qui tranchait le fond-et qui se trouvait dès lors exclu du champ d'application de l'article 507 du Code de procédure pénale-les premiers juges ne pouvaient le 14 mars 1986, que constater l'effet suspensif de ces appels et ne pouvaient prononcer ni peine, ni mandat de dépôt ; que dès lors la cour d'appel, qui avait à connaître d'une décision méconnaissant les effets de l'appel, devait la déclarer nulle et évoquer " ;

11Vu lesdits articles, ensemble l'article 469-3 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que les juges ne peuvent statuer en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel ;

13Attendu qu'Huguette X... et son fils Frédéric Y... ont été déclarés coupables de non-représentation d'enfant par jugement du tribunal correctionnel de Verdun du 28 février 1986 qui a ajourné au 14 mars suivant le prononcé de la peine et a sursis à statuer jusqu'à la même date sur les demandes de la partie civile ; que (nonobstant appel de cette décision), par un second jugement en date du 14 mars 1986, le même Tribunal les a condamnés à des peines d'emprisonnement et au paiement de diverses sommes à la partie civile ; que les deux prévenus et le ministère public ont régulièrement interjeté appel de ces deux décisions ;

14Attendu que la cour d'appel, après avoir joint les deux procédures, énonce que, " sans avoir à se prononcer sur la régularité du second jugement ", elle est en mesure de statuer immédiatement sur les peines ; que confirmant la décision des premiers juges sur la culpabilité et les intérêts civils, l'arrêt attaqué réduit les peines initialement prononcées ;

15Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, saisis de l'appel du jugement du 14 mars 1986, les juges auraient dû le déclarer nul, la juridiction dont il émanait l'ayant rendu en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel attaché à sa précédente décision prononçant sur la culpabilité, et que, d'autre part, statuant sur l'appel du ministère public et des prévenus (après l'expiration du délai d'ajournement fixé par le Tribunal), les juges du second degré avaient le devoir d'évoquer et de statuer sur la peine et les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 avril 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.466
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 83 p. 213
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1988, n° 86-92.466, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1988