Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 22 février 1994, n° 93-82.496
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1994, 93-82.496, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Inobservation des règlements
- Réglementation sur la sécurité des travailleurs
- Camion déversant du béton ayant heurté une ligne électrique à haute tension
- Maître d'oeuvre et entrepreneur n'ayant pas donné les instructions nécessaires
- Ancien code pénal, article 319
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.496
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 févr. 1994, n° 93-82.496, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Réglementation sur la sécurité des travailleurs ; Camion déversant du béton ayant heurté une ligne électrique à haute tension ; Maître d'oeuvre et entrepreneur n'ayant pas donné les instructions nécessaires
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-6
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.496
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543409.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Camion déversant du béton ayant heurté une ligne électrique à haute tension - Maître d'oeuvre et entrepreneur n'ayant pas donné les instructions nécessaires.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-6
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean, Toussaint, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1993, qui, pour homicide involontaire et infraction délictuelle au Code du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2 et L. 263-6, alinéa premier, du Code du travail, 2 et 24 du décret du 8 janvier 1965, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'homicide involontaire et de non respect des mesures générales de sécurité concernant des travaux effectués à proximité d'installations électriques ;
9"aux motifs que, selon des témoins, la victime Degrado était maître de conduire sa manoeuvre comme il l'entendait ; qu'il en était le seul directeur mais qu'à supposer qu'il ait été abandonné à ses seules initiatives pour le déversement du béton, il ne lui appartenait pas de vérifier les conditions de sécurité requises pour l'exécution du travail que lui commandait son employeur, sur le chantier de construction dont Y... était le maître d'oeuvre ; et que X..., qui a négligé de prendre les précautions utiles que la présence d'une ligne à haute tension à proximité du chantier exigeait, a commis une faute personnelle et un manquement aux règles de sécurité ;
10"alors, en premier lieu, qu'en ne répondant pas aux conclusions de X..., qui faisait valoir que simple fournisseur de béton, il ne lui appartenait pas de veiller à la sécurité du chantier, laquelle incombait un seul maître d'oeuvre, M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ;
11"alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Y... était garant de la bonne exécution du travail sur le chantier et devait en assurer, à ce titre, les conditions de sécurité par toutes mesures de surveillance et d'assistance, la Cour aurait dû en déduire que X... n'avait commis aucune faute personnelle en ne veillant pas à la sécurité du salarié Degrado ; qu'en statuant autrement, la Cour a violé les textes susvisés au moyen ;
12"et alors, enfin et en tout état de cause, qu'ayant constaté que la victime, Degrado, était seul maître de sa manoeuvre, la cour d'appel aurait dû en déduire que ce salarié avait tout pouvoir d'initiative et devait en conséquence veiller à sa sécurité ; qu'en décidant, malgré ces constatations, que X... était responsable de la sécurité du salarié, la Cour a de nouveau violé les textes visés au moyen" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de construction, l'ouvrier Degrado, conducteur d'un camion-pompe de la société STPB dont Jean X... est le gérant, projetait du béton dans les fondations lorsqu'en manoeuvrant la flèche du véhicule, il a heurté une ligne à haute tension et a été électrocuté ; que le maître d'oeuvre et Jean X... ont été poursuivis pour infraction à la réglementation d'hygiène et de sécurité du travail et pour homicide involontaire ;
14Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant Jean X... coupable, la juridiction du second degré, après avoir rapporté les déclarations de témoins selon lesquels l'ouvrier aurait été le seul maître de sa manoeuvre, énonce notamment "qu'à supposer que Degrado ait été abandonné à ses seules initiatives pour le déversement du béton, il ne lui appartenait pas de vérifier les conditions de sécurité requises pour l'exécution du travail", que le prévenu n'avait donné aucune instruction à son ouvrier et avait négligé de procéder aux vérifications des conditions de sécurité sur le chantier qui lui auraient permis de prendre les mesures utiles imposées par la présence d'une ligne à haute tension ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, en constatant les travaux exécutés sur le chantier de construction par l'ouvrier du prévenu, elle a nécessairement admis que celui-ci n'était pas un simple fournisseur de béton ; que, d'autre part, la responsabilité incombant au maître d'oeuvre ne dispensait pas l'entrepreneur de veiller à la sécurité de ses salariés ;
16D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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