Cass. crim., 22 février 2001, n° 98-30.440
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2001, 98-30.440, Inédit
Mots-clés
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-30.440
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 22 févr. 2001, n° 98-30.440, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mlle Nathalie Z... à titre personnel ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par la SARL d'exploitation des Etablissements Z..., par M. et Mme Guy Z... et par M. Thierry Z... ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-30.440
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592123.
Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La société d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS Z...,
6- M. et Mme Guy Z...,
7- Z...Thierry,
8- Z...Nathalie,
9contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de BAYONNE, en date du 18 novembre 1998, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
10Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comprenant un moyen annexé au présent arrêt ;
11Attendu que, par ordonnance du 18 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la SARL d'exploitation des Etablissements Z..., situés ...à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), dans les locaux occupés par M. ou Mme Guy Z..., situés ......à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) et dans les locaux occupés par M. Thierry Z..., situés ...à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL d'exploitation des Etablissements Z... et de la société Persico SL au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
12Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que formé par Mlle Z..., à titre personnel, soulevée par la défense :
13Attendu que l'ordonnance n'a pas autorisé une visite et une saisie dans les locaux de Mlle Z... et ne vise pas cette personne comme auteur présumé des agissements dont la preuve était recherchée ;
14que, dès lors, le pourvoi de Mlle Z... n'est pas recevable, faute d'intérêt à critiquer l'ordonnance attaquée ;
15Sur le moyen unique du pourvoi en tant que formé par la SARL d'exploitation des Etablissements Z..., par M. et Mme Guy Z... et par M. Thierry Z..., pris en ses trois branches :
16Attendu que la SARL d'exploitation des Etablissements Z..., M. et Mme Guy Z... et M. Thierry Z... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen :
171/ que le juge n'a le pouvoir de permettre à l'administration des impôts de visiter les lieux qu'il détermine qu'à la condition que des pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux, dont l'administration des impôts recherche la preuve, soient susceptibles d'y être détenus ; qu'en désignant comme lieux de visite et de saisie, outre les locaux professionnels de la SARL d'exploitation des Etablissements Z..., les locaux occupés par les époux Guy Z... et les locaux occupés par M. Thierry Z..., sans justifier que ces deux derniers locaux soient susceptibles d'abriter les éléments de preuve relatifs à la fraude présumée, le juge a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, deuxièmement, que le juge est tenu d'identifier expressément et précisément les lieux où les visites sont autorisées ;
18qu'en autorisant la visite dans " les locaux professionnels de la SARL d'exploitation des Etablissements Z..., ..., 64100 Bayonne ", alors que l'adresse indiquée ne constitue que l'adresse commerciale de la société, les locaux professionnels, lieux désignés pour la visite, se situant à une autre adresse, ..., le juge, qui n'a pas identifié précisément les lieux faisant l'objet de l'autorisation de visite, a ainsi violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, troisièmement, que le juge qui autorise une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
19qu'en énonçant qu'il existait des présomptions que les personnes visées dans l'ordonnance " se soustraient en partie ou totalement à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ", sans se référer aux éléments d'informations fournis par l'Administration sur lesquels il fondait cette appréciation, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
20Attendu, d'une part, qu'en relevant que la société d'exploitation des Etablissements Z... est une entreprise familiale, que M. et Mme Guy Z... et M. Thierry Z... y sont associés et que Mme Z... et M. Thierry Z... en ont été gérants, le président du tribunal a fait ressortir la nécessité de rechercher la preuve de la fraude fiscale présumée de la société d'exploitation des Etablissements Z... et de la société Persico SL dans les locaux occupés par ces personnes ;
21Attendu, d'autre part, qu'en autorisant une visite dans les locaux professionnels occupés par la SARL d'exploitation des Etablissements Z... et situés ...à Bayonne, l'ordonnance satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
22Et attendu, enfin, que l'ordonnance se réfère, en les analysant, aux éléments d'information soumis au juge par l'Administration requérante, relève les faits qu'il en tire pour fonder son appréciation et satisfait ainsi aux exigences de la loi ;
23D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
24Et attendu que l'ordonance attaquée est régulière en la forme ;
25PAR CES MOTIFS :
26DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mlle Nathalie Z... à titre personnel ;
27REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par la SARL d'exploitation des Etablissements Z..., par M. et Mme Guy Z... et par M. Thierry Z... ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
30Avocat général : M. Viricelle ;
31Greffier de chambre : Mme Lambert ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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