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Cassation : Cass. crim., 22 février 2001, n° 99-30.362

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2001, 99-30.362, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-30.362
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 févr. 2001, n° 99-30.362, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Visites domiciliaires ; Ordonnance autorisant la visite ; Pourvoi ; Déclaration ; Délai

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-30.362

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591640.

Titrage officiel

CASSATION - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Pourvoi - Déclaration - Délai.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Nathalie,

6- La Société D'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS Y...,

7contre la ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de DAX, en date du 19 novembre 1998, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

8Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comprenant un moyen annexé au présent arrêt ;

9Sur l'irrecevabilité du pourvoi invoquée par la défense :

10Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 568 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que, par ordonnance du 19 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Dax a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par Mlle Y..., situés... (Landes), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL d'exploitation des Etablissements Y... et de la société Persico SL, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

12Attendu que le délai pour se pourvoir contre une ordonnance rendue en application du premier des textes susvisés est de cinq jours francs à compter de la notification de la décision ;

13Attendu que le pourvoi formé le 4 décembre 1998 par Mlle Y..., à titre personnel et en qualité de gérante de la société d'exploitation des Etablissements Y..., contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dax en date du 19 novembre 1998, qui lui a été notifiée le 25 novembre 1998, est irrecevable ;

14PAR CES MOTIFS :

15DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Bruno Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

18Avocat général : M. Viricelle ;

19Greffier de chambre : Mme Lambert ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-30.362
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 22 févr. 2001, n° 99-30.362, inédit

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