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Cass. crim., 22 février 2006, n° 05-80.049

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2006, 05-80.049, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-80.049
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 2006, n° 05-80.049, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-80.049

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638927.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me RICARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- LA SOCIETE ACA ADVANCED COMPUTERS AMERICA,

7- LA SOCIETE ADVANCED COMPUTERS AMERICA INC,

8- LA SOCIETE IISONIC AMERICA INC,

9- X... Gabriel,

10contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 1er décembre 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

11Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.16 B.1 et L.16 B.II du Livre des procédures fiscales, 54, 286 et 209-1 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que Lionel Y..., juge des libertés et de la détention, a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux et dépendances sis à :

14- au 20-26-38- 48 ..., Villeneuve-La-Garenne 92390, susceptibles d'être occupés par la Sarl Aca Advanced Computers America, par la société Advanced Computers America INC ou par la société américaine Iisonic America INC et ou la société Asai Computers France, la SA Compubox, la société AJC Computers, la SCI AJ5, la société Advanced Computers Europe, la société SCI AJ5 CA, par la SCI Dajo,

15- ..., à Issy-les-Moulineaux, 92130, susceptibles d'être occupés par les époux X...,

16- ... à Puteaux, 92800, susceptibles d'être occupés par la S.A Factocic sise ... à Puteaux ;

17"alors que, seul un juge des libertés et de la détention - dûment délégué par le président du tribunal de grande instance - peut délivrer une autorisation de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B.I du Livre des procédures fiscales ; qu'en ne mentionnant pas la désignation de Lionel Y... par le président du tribunal de grande instance en qualité de juge des libertés et de la détention, spécialement autorisé à autoriser les visites et saisies comme le prévoit l'article L. 16 B.II du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance attaquée, qui n'a pas fait la preuve de sa régularité, n'est pas légalement justifiée" ;

18Attendu que la mention que l'ordonnance a été rendue par Lionel Y..., juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nanterre, établit sa régularité ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

21"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies dans les locaux et dépendances sis :

22- au 20-26-38- 48 ..., Villeneuve-La-Garenne 92390, susceptibles d'être occupés par la Sarl Aca Advanced Computers America, par la société Advanced Computers America INC ou par la société américaine Iisonic America INC et ou la société Asai Computers France, la SA Compubox, la société AJC Computers , la SCI AJ5, la société Advanced Computers Europe, la société SCI AJ5 CA, par la SCI DAJO,

23- au ..., à Issy-les-Moulineaux, 92130, susceptibles d'être occupés par les époux X...,

24- au ... à Puteaux, 92800, susceptibles d'être occupés par la SA Factocic sise ... à Puteaux ;

25"aux motifs, d'une part, que la Sarl Syscom Technology et la société Sharton Trading LDT, présumées s'être soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et sur la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant notamment à des achats ou des ventes sans facture, ont fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie prévue à l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, par ordonnance délivrée le 1er mars 2004 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse ; que cette ordonnance avait autorisé la visite des locaux occupés par la Sarl Syscom Technology qui a eu lieu le 2 mars 2004 et à la suite de laquelle des documents ont été saisis ; que la copie de ces documents compostés DGI-DNEF sous les numéros 3633, 3635, 3670 à 3676, 3682, 3702, 3714 à 3718, 3723 à 3726, 3634, saisis dans le cadre de cette ordonnance, se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée, en ce qu'ils matérialisaient les opérations commerciales réalisées par Sarl Syscom Technology (pièce 12-4 a à 12-4 c5) ; qu'ainsi ces pièces régulièrement détenues par l'administration fiscale peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;

26"aux motifs, d'autre part, que les documents compostés DGI-DNEF sous les numéros 3702 et 3734 correspondent à des factures de ventes émises par la société Advanced Computers America INC (pièces 12- 4b) ; que les factures SYS 3245 et SYS 3438 mentionnent que le règlement doit être effectué directement à l'ordre de Factocic en vertu d'un contrat d'affacturage (pièce 12-4b), que le document référencé DGI-DNEF sous le numéro 3682 fait état d'un accord signé en France entre les sociétés Advanced Computers America INC et Factocic (pièce 12-4b) ; que les documents compostés DGI-DNEF sous les numéros 3670 à 3673 concernent des relevés de compte du fournisseur ACA envoyé par Factocic à la société Syscom Technology relatifs aux factures n 3245 et n° 3438 (pièce 12-4b) de sorte que ces éléments permettent de présumer que la société Advanced Computers America INC a effectivement réalisé un chiffre d'affaires en 2003 et n'a pas procédé à la passation régulière de la totalité de ses écritures comptables ;

27"aux motifs, enfin, que le document composté DGI-DNEF sous les numéros 3714 correspond à une facture de vente d'un montant de 24.200 euros émise par la société Iisonic America INC à destination de la société Syscom Technology (pièce 12-4 cl) ;

28qu'il peut dès lors être présumé que la société Iisonic America INC n'est pas gérée à partir de l'adresse sise à Las Vegas et n'a pas les moyens d'exploitation nécessaires à l'exercice d'une activité à l'adresse de son siège aux Etats-Unis ; que la société Iisonic America INC demande que les traites soient envoyées à ACA à Villeneuve-La-Garenne (pièce 12-4 c4; que les documents compostés DGI-DNEF sous les numéros 3715 à 3717 établissent que la société Syscom Technology précitée a adressé une copie du chèque bancaire à l'ordre de Iisonic d'un montant de 24.000 euros en règlement de la facture SYS 14 (pièce 12-4 cl) ; que les documents compostés DGI-DNEF sous les numéros 3675 à 3676 font référence à l'établissement d'un avoir de 200 euros relatif à la facture SYS 14 faxé le 10 09 2003 à l'attention du service de comptabilité Advanced Computer America (pièce 12-4 cl) ; que dès lors, il peut être présumé que la société Iisonic INC, dirigée par Gabriel X..., est présumée disposer en France d'un centre décisionnel sans respecter ses obligations fiscales déclaratives et sans procéder à la passation régulière des écritures comptables afférentes à cette activité ;

29"alors que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser les visites domiciliaires et saisies, dans le cadre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable que s'il a préalablement procédé au contrôle de la régularité des copies de pièces précédemment saisies ; qu'en se bornant à énoncer que les pièces étaient régulièrement détenues par l'Administration, sans exercer lui-même la vérification qui s'imposait à lui, l'ordonnance attaquée prononcée par le juge des libertés et de la détention a violé la loi" ;

30Attendu que, d'une part, l'ordonnance dresse la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie, parmi lesquelles figurent les documents visés au moyen, et mentionne que leur origine est apparemment licite, d'autre part, toute contestation sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;

31Que le moyen doit être écarté ;

32Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

36Greffier de chambre : Mme Randouin ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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