Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 janvier 1991, n° 90-84.746
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1991, 90-84.746, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.746
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 22 janv. 1991, n° 90-84.746, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.746
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544197.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Michel,
4X... Marie-Claire, épouse Y...,
5parties civiles,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 mai 1990 qui, dans l'information suivie du chef d'usure sur leur plainte avec constitution de partie civile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur les moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, non respect "du principe de contradiction et fausse interprétation des faits" ; Attendu, que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes quant à l'appréciation des éléments constitutifs du délit d'usure, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait lieu de suivre de ce chef contre quiconque ; qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à la suite de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est dès lors justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire,
8M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale