Contravention : Cass. crim., 22 janvier 1991, n° 90-84.703
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 janvier 1991, 90-84.703, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contravention
- Ordonnance pénale
- Opposition
- Opposition du contrevenant
- Formes
- Code de procédure pénale, article R. 46
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.703
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 37 p 96
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 janv. 1991, n° 90-84.703, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contravention ; Ordonnance pénale ; Opposition ; Opposition du contrevenant ; Formes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article R 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article R. 46
- Ancien code pénal, article 14
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 527
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 37 p 96
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.703
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065719.
Titrage officiel
CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Opposition du contrevenant - Formes
Références de titrage : TRIBUNAL DE POLICE - Ordonnance pénale - Opposition - Opposition du contrevenant - Forme
Sommaire officiel
Il résulte de l'article R 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article R. 46
- Ancien code pénal, article 14
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 527 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Brigitte,
3contre l'arrêt n° 33 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale la condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38.14° du Code pénal.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527, alinéa 4, et R. 46 du Code de procédure pénale ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat ;
9Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 4 novembre 1988, Brigitte X... a été condamnée à 2 000 francs d'amende pour contravention à l'article R. 38.14° du Code pénal ; que, par déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal de police, Me Renoux, avocat, a, au nom de la prévenue, formé opposition à l'ordonnance ;
10Attendu que, saisie de l'appel du jugement qui avait rejeté cette opposition, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré l'opposition irrecevable comme ayant été formée " par l'avocat de la prévenue et non par la prévenue elle-même " ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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