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Alsace-lorraine : Cass. crim., 22 juin 1976, n° 75-92.111

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1976, 75-92.111, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Alsace-lorraine
  • Banqueroute
  • Banqueroute frauduleuse
  • Complicité
  • Détournement d'actif
  • Aide et assistance par un descendant du débiteur
  • Exception de propriété
  • Qualité d'héritier réservataire du descendant
  • Qualité de propriétaire du débiteur
  • Contrat de mariage
  • Publicité (loi du 8 octobre 1946)
  • Absence
  • Portée
  • Biens mobiliers non revendiqués (article 59 de la loi du 13 juillet 1967)
  • Ancien code pénal, article 13
  • Ancien code pénal, article 1967
  • Ancien code pénal, article 402
  • Ancien code pénal, article 403
  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.111
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 225 P. 589
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 juin 1976, n° 75-92.111, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Alsace-lorraine ; Banqueroute ; Banqueroute frauduleuse ; Complicité ; Détournement d'actif ; Aide et assistance par un descendant du débiteur ; Exception de propriété ; Qualité d'héritier réservataire du descendant ; Qualité de propriétaire du débiteur ; Contrat de mariage ; Publicité (loi du 8 octobre 1946) ; Absence ; Portée ; Biens mobiliers non revendiqués (article 59 de la loi du 13 juillet 1967)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La publicité du contrat de mariage organisée par la loi du 8 octobre 1946 relative aux actes de mariage dressés pendant l'occupation dans les départements d'Alsace-Lorraine, est seulement destinée à protéger les tiers qui contractent avec la femme, malgré le défaut de déclaration par des époux de leur contrat de mariage dans le délai légal, leurs conventions matrimoniales conservent, à l'égard de tous, leurs effets en ce qui concerne les libéralités que les époux se sont faites ; de plus, cette loi destinée à protéger les créanciers de la femme, ne peut être invoquée contre eux. Une Cour d'appel estime donc à bon droit, pour rejeter l'exception de propriété soulevée par un descendant du débiteur, poursuivi du chef de complicité du délit de banqueroute frauduleuse, pour détournement d'actes commis par sa mère et tirée de sa qualité d'héritier réservataire du père prédécédé que le prévenu a invoqué à tort cette loi pour faire échec aux dispositions du contrat de mariage de ses parents, qui ont attribué à l'époux survivant la totalité de la communauté et qui ont fait ainsi de sa mère la propriétaire des meubles détournés.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 225 P. 589

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-92.111

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060561.

Titrage officiel

1) ALSACE-LORRAINE - Banqueroute - Banqueroute frauduleuse - Complicité - Détournement d'actif - Aide et assistance par un descendant du débiteur - Exception de propriété - Qualité d'héritier réservataire du descendant - Qualité de propriétaire du débiteur - Contrat de mariage - Publicité (loi du 8 octobre 1946) - Absence - Portée.

2) BANQUEROUTE - Banqueroute frauduleuse - Complicité - Détournement d'actif - Aide et assistance par un descendant du débiteur - Exception de propriété - Biens mobiliers non revendiqués (article 59 de la loi du 13 juillet 1967) - Portée.

Sommaire officiel

La publicité du contrat de mariage organisée par la loi du 8 octobre 1946 relative aux actes de mariage dressés pendant l'occupation dans les départements d'Alsace-Lorraine, est seulement destinée à protéger les tiers qui contractent avec la femme, malgré le défaut de déclaration par des époux de leur contrat de mariage dans le délai légal, leurs conventions matrimoniales conservent, à l'égard de tous, leurs effets en ce qui concerne les libéralités que les époux se sont faites ; de plus, cette loi destinée à protéger les créanciers de la femme, ne peut être invoquée contre eux. Une Cour d'appel estime donc à bon droit, pour rejeter l'exception de propriété soulevée par un descendant du débiteur, poursuivi du chef de complicité du délit de banqueroute frauduleuse, pour détournement d'actes commis par sa mère et tirée de sa qualité d'héritier réservataire du père prédécédé que le prévenu a invoqué à tort cette loi pour faire échec aux dispositions du contrat de mariage de ses parents, qui ont attribué à l'époux survivant la totalité de la communauté et qui ont fait ainsi de sa mère la propriétaire des meubles détournés.

C'est à juste titre que la Cour d'appel rejette la même exception de propriété dès lors qu'elle relève qu'en admettant que le prévenu ait eu des droits sur les meubles détournés qui avaient été compris dans l'inventaire dressé à la requête du syndic, à la suite de la mise en règlement judiciaire du débiteur, aucune autre voie ne lui étant ouverte, pour faire reconnaître son droit de propriété, que l'action en revendication prévue par l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'elle constate que le prévenu n'avait pas usé de ce recours dans le délai légal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X...(PATRICK), CONTRE UN ARRET DU 24 JUIN 1975 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, L'A CONDAMNE A 2000 FRANCS D'AMENDE POUR COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 129 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967,59,60,402 ET 403 DU CODE PENAL, VIOLATION POUR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N° 46-2160 DU 8 OCTOBRE 1946, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 384 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, NON REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE FILS D'UNE COMMERCANTE EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS, COUPABLE DE COMPLICITE DU DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE COMMIS PAR CELLE-CI ;

4AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE BIEN QUE CET ACTE N'AIT PAS ETE DECLARE A L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA PROMULGATION DE LA LOI DU 8 OCTOBRE 1946, CELUI-CI ETAIT OPPOSABLE AU PREVENU, DES LORS QU'IL N'AVAIT PAS LA QUALITE DE TIERS ;

5ALORS QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 8 MARS 1946 PREVOYANT QUE LE CONTRAT DE MARIAGE NON DECLARE DANS LES DELAIS ETAIT INOPPOSABLE AUX TIERS, ET QUE LA FEMME ETAIT REPUTEE CAPABLE DE CONTRACTER DANS LES TERMES DE DROIT COMMUN, A MOINS QU'ELLE N'AIT EXPRESSEMENT FAIT ETAT DE SON CONTRAT DE MARIAGE AVEC CHACUN DE SES COCONTRACTANTS, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL D'EN TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES ET DE DECIDER QU'AU REGARD DES CREANCIERS DANS LE SEUL INTERET DESQUELS S'APPRECIE LE DETOURNEMENT DE L'ACTIF INCRIMINE, LE PREVENU ETAIT RESERVATAIRE EN CE QUI CONCERNE LES BIENS PROPRES DE SON PERE PRECEDE, CE QUI ETAIT EXCLUSIF DE SA MAUVAISE FOI DANS L'APPREHENSION DES MEUBLES LITIGIEUX ;

6AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LE PREVENU N'ETAIT PAS EN DROIT DE PRENDRE POSSESSION DES MEUBLES LITIGIEUX, ET QUE S'IL ESTIMAIT EN ETRE PROPRIETAIRE, IL DEVAIT AGIR PAR LA VOIE JUDICIAIRE DE LA REVENDICATION ;

7ALORS QUE LE JUGE DE L'ACTION EST LE JUGE DE L'EXCEPTION, QU'EN VERTU DE CE PRINCIPE, LA JURIDICTION REPRESSIVE EST COMPETENTE POUR TRANCHER L'EXCEPTION DE PROPRIETE MOBILIERE SOULEVEE DEVANT ELLE ;

8D'OU IL SUIT QU'EN REFUSANT DE SE PRONONCER SUR CETTE EXCEPTION ET EN IMPUTANT A LA MAUVAISE FOI DU PREVENU SON INACTION DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE " ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE MARIE-LOUISE Y..., FEMME Z..., AVAIT EPOUSE EN PREMIERES NOCES X..., PERE DU DEMANDEUR ;

10QUE PAR CONTRAT DE MARIAGE EN DATE DU 6 MAI 1942, LES EPOUX X...AVAIENT ADOPTE LE REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE ;

11QU'IL ETAIT STIPULE DANS CE CONTRAT QUE SI LA DISSOLUTION DU MARIAGE INTERVENAIT PAR SUITE DU DECES DE L'UN D'EUX, LA TOTALITE DE LA COMMUNAUTE APPARTIENDRAIT A L'EPOUX SURVIVANT ;

12QUE LE MARI EST DECEDE EN 1956 ;

13ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ENCORE CONSTATE QUE PAR JUGEMENT DU 29 JANVIER 1968, LA DAME Z... A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ETANT FIXEE AU 1ER MAI 1967 ;

14QU'ELLE A ETE CONDAMNEE DU CHEF DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE POUR DETOURNEMENT D'ACTIF, CE DETOURNEMENT PORTANT NOTAMMENT SUR DU MOBILIER QUI SE TROUVAIT DANS SON APPARTEMENT, A STRASBOURG, ET QUI AVAIT ETE COMPRIS DANS UN INVENTAIRE AUQUEL IL AVAIT ETE PROCEDE EN FEVRIER 1968 A LA REQUETE DU SYNDIC ;

15QUE CE MOBILIER AVAIT ETE ENLEVE DE SON APPARTEMENT EN NOVEMBRE 1971 PAR SON FILS PATRICK, ET TRANSPORTE PAR CELUI-CI DANS SON LOGEMENT PERSONNEL ;

16QU'EN CONSEQUENCE, PATRICK X...A ETE POURSUIVI POUR COMPLICITE DU DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE COMMIS PAR SA MERE ;

17ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE DEMANDEUR A SOUTENU, DANS LE BUT DE FAIRE ECHEC A CES POURSUITES, QUE SES PARENTS AURAIENT DU DANS LE DELAI IMPARTI PAR LA LOI DU 8 OCTOBRE 1946, RELATIVE AUX ACTES DE MARIAGE DRESSES PENDANT L'OCCUPATION DANS LES DEPARTEMENTS D'ALSACE-LORRAINE, DECLARER LEUR CONTRAT DE MARIAGE A L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL, ET QUE NE L'AYANT PAS FAIT, CE CONTRAT NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE, ET IL ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR DE SA QUALITE DE RESERVATAIRE, PROPRIETAIRE DU MOBILIER DONT IL S'ETAIT EMPARE ;

18ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE PRETENTION, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE MARIAGE DES EPOUX X...EST OPPOSABLE A LEUR FILS, CELUI-CI N'ETANT PAS UN " TIERS " AU SENS DE LA LOI DU 8 OCTOBRE 1946, ET QUE PATRICK X..., QUI CONNAISSAIT L'EXISTENCE DE CE CONTRAT, SAVAIT QUE LES MEUBLES QU'IL PRENAIT EN ACCORD AVEC SA MERE, APPARTENAIENT A CETTE DERNIERE, ET D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QU'IL AIT CRU AVOIR UN DROIT SUR CES MEUBLES, LE DEMANDEUR SAVAIT QUE CEUX-CI FIGURAIENT DANS L'INVENTAIRE DRESSE EN 1968, ET QUE, DES LORS, IL N'ETAIT PAS EN DROIT DE LES APPREHENDER SANS EN AVOIR RECU L'AUTORISATION DE JUSTICE ;

19QU'IL S'ETAIT ABSTENU DE SOLLICITER CETTE AUTORISATION ;

20ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI JUSTIFIE LEUR DECISION ;

21QU'EN EFFET, LA PUBLICITE DU CONTRAT DE MARIAGE ORGANISEE PAR LA LOI DU 8 OCTOBRE 1946 EST SEULEMENT DESTINEE A PROTEGER LES TIERS QUI CONTRACTENT AVEC LA FEMME ;

22QUE MALGRE LE DEFAUT DE DECLARATION PAR LES EPOUX X...DE LEUR CONTRAT DE MARIAGE DANS LE DELAI LEGAL, LEURS CONVENTIONS MATRIMONIALES CONSERVENT, A L'EGARD DE TOUS, LEURS EFFETS EN CE QUI CONCERNE LES LIBERALITES QUE LES EPOUX S'ETAIENT FAITES ;

23QUE DE PLUS, CETTE LOI, DESTINEE A PROTEGER LES CREANCIERS DE LA FEMME, NE PEUT ETRE INVOQUEE CONTRE EUX ;

24QUE LA COUR D'APPEL A DONC ESTIME A BON DROIT QUE LE DEMANDEUR L'INVOQUAIT A TORT POUR FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DU CONTRAT DE MARIAGE QUI ONT FAIT DE SA MERE LA PROPRIETAIRE DES MEUBLES ;

25ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, A JUSTE TITRE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'EN ADMETTANT QUE PATRICK X...AIT EU DES DROITS SUR LES MEUBLES DONT IL S'EST EMPARE, AUCUNE AUTRE VOIE NE LUI ETAIT OUVERTE POUR LES FAIRE RECONNAITRE, QUE L'ACTION EN REVENDICATION PREVUE EN L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET A CONSTATE QU'IL N'AVAIT PAS USE DE CE RECOURS DANS LE DELAI LEGAL ;

26ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS, NOTAMMENT INTENTIONNEL, LA COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE ;

27D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

28ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

29REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.111
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 225 P. 589
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 juin 1976, n° 75-92.111, publié au Bulletin

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