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Cour d'assises : Cass. crim., 22 juin 1978, n° 78-90.165

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1978, 78-90.165, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.165
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 211 P. 553
Solution
Cassation Cassation

Référence

Cass. crim., 22 juin 1978, n° 78-90.165, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Tirage au sort ; Suppléance du Premier président

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le procès-verbal, qui se borne à constater qu'il a été procédé au tirage au sort des jurés de session par le Président de la première chambre de la Cour d'appel, n'établit pas que ce magistrat avait qualité pour suppléer le Premier président dans l'exercice d'une fonction qui lui est spécialement attribuée par l'article 266 du Code de procédure pénale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA GIRONDE, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ET LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, AINSI QUE LES ARRETS STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA COTE-D'OR.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 211 P. 553

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-90.165

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-04-27 Bulletin Criminel 1978 N. 130 p.329 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061148.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Tirage au sort - Suppléance du Premier président.

Sommaire officiel

Le procès-verbal, qui se borne à constater qu'il a été procédé au tirage au sort des jurés de session par le Président de la première chambre de la Cour d'appel, n'établit pas que ce magistrat avait qualité pour suppléer le Premier président dans l'exercice d'une fonction qui lui est spécialement attribuée par l'article 266 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-04-27 Bulletin Criminel 1978 N. 130 p.329 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE PROCEDURE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION ENONCE EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1976 QUE L'AUDIENCE ETAIT PRESIDEE PAR M. LORANS, PRESIDENT DE LA 1ERE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

4"ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL APPARTIENT AU SEUL PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PROCEDER AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'UNE QUELCONQUE DELEGATION AIT ETE DONNEE A M. LORANS" ; VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DES JURES QUI FORMENT LA LISTE DE SESSION, DANS L'EXERCICE D'UNE FONCTION QUI LUI EST SPECIALEMENT ATTRIBUEE PAR L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, ACTUELLEMENT ARTICLE R.213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DANS LA PREMIERE QUINZAINE DU MOIS QUI PRECEDE L'OUVERTURE DE L'ANNEE JUDICIAIRE, LE PREMIER PRESIDENT DESIGNE PAR ORDONNANCE L'UN DES PRESIDENTS DE CHAMBRE POUR LE SUPPLEER, S'IL Y A LIEU, DANS LES FONCTIONS QUI LUI SONT SPECIALEMENT ATTRIBUEES ; QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DE CE MAGISTRAT, LE PREMIER PRESIDENT EST SUPPLEE PAR LE PLUS ANCIEN DES PRESIDENTS DE CHAMBRE ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DU 7 NOVEMBRE 1977 QU'IL A ETE PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DU NOM DES JURES DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE S'OUVRANT A BORDEAUX LE 12 DECEMBRE 1977, PAR M. LORANS, "PRESIDENT DE LA 1ERE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL, EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PREMIER PRESIDENT" ;

7MAIS ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS N'ETABLISSENT PAS QUE M. LORANS AGISSAIT SOIT EN QUALITE DE PRESIDENT DE CHAMBRE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT POUR LE SUPPLEER DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS QUI LUI SONT SPECIALEMENT ATTRIBUEES, SOIT, EN L'EMPECHEMENT DE CE MAGISTRAT, EN QUALITE DE PRESIDENT DE CHAMBRE LE PLUS ANCIEN ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE CONTROLER LA REGULARITE DU TIRAGE AU SORT DES NOMS DES JURES FIGURANT SUR LA LISTE DE SESSION, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE CELLE DU JURY DE JUGEMENT ;

8PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :

9CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA GIRONDE, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ET LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, AINSI QUE LES ARRETS STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA COTE-D'OR.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.165
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 211 P. 553
Solution
Cassation Cassation

Référence

Cass. crim., 22 juin 1978, n° 78-90.165, publié au Bulletin

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