(sur le moyen unique) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 22 juin 1994, n° 92-86.586
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1994, 92-86.586, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen unique) CIRCULATION ROUTIERE
- Délit de fuite
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Refus de la part de l'auteur de fournir son identité et d'établir un constat amiable
- Constatations suffisantes
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.586
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 juin 1994, n° 92-86.586, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen unique) CIRCULATION ROUTIERE ; Délit de fuite ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Refus de la part de l'auteur de fournir son identité et d'établir un constat amiable ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 2 novembre 1992, portant condamnation à une amende de 600 francs pour défaut de maîtrise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.586
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556937.
Titrage officiel
(sur le moyen unique) CIRCULATION ROUTIERE - Délit de fuite - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Refus de la part de l'auteur de fournir son identité et d'établir un constat amiable - Constatations suffisantes.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gustave, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1992, qui, pour délit de fuite et contravention de défaut de maîtrise, l'a condamné pour le délit à 2 500 francs d'amende, avec une suspension de son permis de conduire pour une durée de 45 jours, pour la contravention à 600 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
7Sur le moyen unique de cassation pris d'un manque de base légale ;
8Attendu que pour déclarer Gustave X... coupable du délit de fuite, l'arrêt attaqué relève "qu'il a quitté les lieux pour se garer un peu plus loin, rendant impossible tout constat objectif des circonstances de fait du litige" et "qu'il a refusé de donner son identité et d'établir un constat amiable, obligeant ainsi la victime à relever l'immatriculation de son véhicule et à porter plainte pour parvenir à son identification" ;
9Attendu qu'il résulte de ces énonciations que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il constate que le prévenu, n'ayant pas satisfait à toutes les exigences de la loi, a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale et civile, l'obligation de s'arrêter imposée en pareil cas par l'article L. 2 du Code de la route étant destinée à permettre la détermination des circonstances de l'accident ou, tout au moins, l'identification du conducteur qui l'a causé ;
10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
11Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ;
14Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 2 novembre 1992, condamné Gustave X... notamment à 600 francs d'amende en application des dispositions des articles R. 11-1 et R.
15232,2 du Code de la route pour des faits commis le 16 septembre 1991 ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus réprimée depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991, modifiant l'article R. 232 du Code de la route, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 2 novembre 1992, portant condamnation à une amende de 600 francs pour défaut de maîtrise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
20Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
21DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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