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Mineur : Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-84.889

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1994, 93-84.889, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.889
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 252 p. 625
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-84.889, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineur ; Cour d'assises ; Débats ; Publicité restreinte ; Personnes admises à y assister ; Magistrat

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La limitation de la publicité des débats telle qu'elle résulte des dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne concerne pas les magistrats. Aucune nullité ne saurait dès lors résulter de leur présence aux débats.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 252 p. 625

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.889

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065939.

Titrage officiel

MINEUR - Cour d'assises - Débats - Publicité restreinte - Personnes admises à y assister - Magistrat.

Sommaire officiel

La limitation de la publicité des débats telle qu'elle résulte des dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne concerne pas les magistrats. Aucune nullité ne saurait dès lors résulter de leur présence aux débats.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Pas-de-Calais, en date du 25 juin 1993, qui, pour vol avec violences, actes de barbarie ayant entraîné la mort, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à 18 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats, qu'en violation du régime de la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs, y ont assisté M. Klaas, juge d'instruction, et M. Mackowiak, juge d'instance, tous deux en service au tribunal de grande instance de Saint-Omer ;

9" alors que la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les textes susvisés, est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction ; que la cour d'assises a donné acte "aux avocats de la défense de ce que M. Klaas, juge d'instruction, et M. Mackowiak, juge d'instance, ont assisté ce jour entre 13 heures et 13 heures 15 à la cour d'assises des mineurs" ; qu'il ressort également du procès-verbal que ces deux magistrats étaient étrangers à l'affaire ; que, dès lors, la cassation s'impose " ;

10Attendu que, par arrêt incident inséré au procès-verbal des débats, la Cour a donné acte aux conseils des accusés, de ce qu'elle a constaté à l'audience du 23 juin 1993, la présence, entre 13 heures et 13 heures 15, de M. Klaas, juge d'instruction, et de M. Mackowiak, juge d'instance, tous deux en service au tribunal de grande instance de Saint-Omer ;

11Attendu qu'aucune nullité ne saurait résulter d'une telle présence aux débats ;

12Qu'en effet la limitation de leur publicité, telle qu'elle résulte des dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, ne concerne pas les magistrats ;

13Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée, tant au regard des dispositions des articles 303, alinéa 2, du Code pénal alors en vigueur que de celles des articles 132-23 et 311-10 du Code pénal, applicables depuis le 1er mars 1994 ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.889
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 252 p. 625
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-84.889, publié au Bulletin

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