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CONTREFAçON : Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-83.891

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1994, 93-83.891, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.891
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 249 p. 618
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-83.891, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

CONTREFAçON ; Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Remise à la partie civile des objets contrefaisants ; Indemnité complémentaire ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle qu'une indemnité complémentaire doit être allouée à la victime de la contrefaçon lorsque la remise à celle-ci des objets contrefaisants confisqués ne constitue pas une réparation suffisante de son préjudice. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 249 p. 618

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.891

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-03-04, Bulletin criminel 1975, n° 70, p. 191 (cassation) ; Chambre commerciale, 1972-11-21, Bulletin 1972, IV, n° 297 (2), p. 278 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065936.

Titrage officiel

CONTREFAçON - Action civile - Préjudice - Réparation - Remise à la partie civile des objets contrefaisants - Indemnité complémentaire - Conditions.

Références de titrage : ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Contrefaçon - Remise à la partie civile des objets contrefaisants - Indemnité complémentaire - Conditions

Sommaire officiel

Il résulte de l'article L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle qu'une indemnité complémentaire doit être allouée à la victime de la contrefaçon lorsque la remise à celle-ci des objets contrefaisants confisqués ne constitue pas une réparation suffisante de son préjudice. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-03-04, Bulletin criminel 1975, n° 70, p. 191 (cassation) ; Chambre commerciale, 1972-11-21, Bulletin 1972, IV, n° 297 (2), p. 278 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Pierre,

3- la société Jeutel, aux droits de la société Central Cadeaux, civilement responsable,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1992, qui, dans les poursuites exercées contre le premier notamment pour contrefaçon de marque et contrefaçon de logiciels, a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 422, 425 et 429 anciens du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur en qualité de président-directeur général de la société Central Cadeaux à payer à la partie civile les sommes de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de marque ; 170 000 francs à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de logiciels et a déclaré bonne et valable la saisie pratiquée le 25 juillet 1989 et a ordonné la confiscation au profit de la société Irem Corporation de la marchandise saisie ;

10" aux motifs que la contrefaçon de marque et la contrefaçon de logiciels entraînent chacune des préjudices distincts quand bien même ces deux infractions ont été commises à l'occasion de l'importation du même support ; que sur le préjudice pour contrefaçon de marque, la seule usurpation de la marque déposée Irem est de nature à porter une atteinte au droit de propriété de son titulaire et à lui causer un préjudice ne serait-ce que moral ; que certes seule l'importation de trois plaques de logiciels portant la marque contrefaite Irem a été prouvée à l'encontre de X..., alors qu'il résulte des coupures de presse versées aux débats par la plaignante qu'il existe un important trafic de nature internationale portant sur des logiciels piratés portant la marque Irem fabriqués illégalement par des entreprises coréennes ; qu'il s'ensuit que, même si la participation de Pierre X... à cette chaîne commerciale illégale s'est limitée à trois logiciels, le préjudice certain et directement causé par cette infraction subi par la société Irem Corporation est en réalité très important et mérite d'être réparé par l'allocation d'une somme de 100 000 francs ; qu'en ce qui concerne le préjudice pour contrefaçon de logiciels, il s'agit d'un trafic important de nature internationale portant sur des logiciels contrefaits à partir de la production originale de la société Irem, qui réduisent pratiquement à néant les frais engagés par cette dernière pour la conception de ces jeux, leur publicité et leur mise sur le marché ; que compte tenu de la différence de prix existant entre les produits contrefaits beaucoup moins chers à l'achat et les produits authentiques de la société Irem, cette contrefaçon est de ce fait de nature à provoquer une perte de bénéfice sur les ventes marquées par Irem ; que là aussi X... n'est mis en cause que pour trois logiciels qu'il a importés ; que le préjudice certain directement engendré par l'infraction commise par le prévenu envers la société Irem Corporation s'avère très important ; qu'il paraît juste d'évaluer à 170 000 francs l'indemnité réparant ce chef de préjudice ;

11" alors que, d'une part, la remise à la victime d'un délit de contrefaçon des objets contrefaisants est, aux termes de l'article 429 du Code pénal, destinée à indemniser du préjudice subi ; que la Cour, qui a, par ailleurs, condamné le demandeur à verser à la partie civile deux sommes à titre de dommages-intérêts, l'une pour contrefaçon de marque, l'autre pour contrefaçon de logiciels, ne pouvait, en outre, lui allouer une réparation civile complémentaire constituée par la remise des objets contrefaisants ;

12" alors, d'autre part, que le demandeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel que ni lui ni la société Jeutel n'avaient imité frauduleusement, ni contrefait un logiciel ou une marque, ni davantage débité ou vendu un seul des logiciels litigieux sur le marché français ; que seuls trois logiciels de jeux électroniques sont concernés, qu'aucune commercialisation n'a eu lieu sur le marché français, qu'ainsi la société Irem n'a subi aucune perte financière ; que la Cour qui a cru pouvoir allouer à la partie civile deux sommes à titre de dommages-intérêts, l'une pour contrefaçon de marque, l'autre pour contrefaçon de logiciels sans répondre aux conclusions du demandeur, ni préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour chiffrer le préjudice de la partie civile, a privé sa décision de base légale " ;

13Attendu que Pierre X..., dirigeant de la société Central Cadeaux, a, par décision devenue définitive, été déclaré coupable de contrefaçon de logiciels de jeux vidéo créés par la société Irem Corporation, ainsi que de contrefaçon de la marque déposée par celle-ci ;

14Attendu que sur l'action civile de la victime, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a validé la saisie-contrefaçon pratiquée à la requête de la société Irem Corporation, ordonné à son profit la confiscation de la marchandise saisie et condamné le prévenu à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de chacun des deux délits ;

15Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des demandes des parties, l'étendue du dommage résultant des infractions, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

16Qu'en effet, il résulte de l'article 429 du Code pénal, devenu l'article L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle, qu'une indemnité complémentaire doit être allouée à la victime de la contrefaçon lorsque la remise à celle-ci des objets contrefaisants confisqués ne constitue pas une réparation suffisante de son préjudice ;

17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.891
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 249 p. 618
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-83.891, publié au Bulletin

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