Cass. crim., 22 juin 1994, n° 93-85.664
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1994, 93-85.664, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 22 juin 1994
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Annulation sans renvoi
- Pourvoi
- 93-85.664
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 253 p. 626
Titrage officiel
REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Rectification d'une décision, fondement de poursuites pénales - Soustraction à une interdiction du territoire français.
Sommaire officiel
La rectification d'une décision de justice servant de base à des poursuites pénales, peut constituer un fait nouveau, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, et rendre recevable une demande en révision, dès lors que les condamnations prononcées perdent leur fondement juridique. Tel est le cas de l'arrêt rectificatif qui, supprimant de la décision rectifiée l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre un étranger, justifie la révision de deux jugements ayant condamné celui-ci pour s'être soustrait à cette mesure d'interdiction.
Textes cités
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Texte intégral
ANNULATION sans renvoi sur la demande présentée par :
- X...,
et tendant à la révision des deux jugements rendus le 17 mars 1987 par le tribunal correctionnel de Bobigny, 12e chambre, qui, pour soustraction à une interdiction définitive du territoire national, l'a condamné, à titre de peine principale, à une interdiction du territoire pendant 5 ans ; le 2 février 1990 par le tribunal correctionnel de Bobigny, 17e chambre, qui, pour la même infraction, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire pendant 3 ans.
LA COUR DE REVISION,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 21 octobre 1993, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 et notamment l'article 622.4° du Code de procédure pénale ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Sur l'état de la procédure :
Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la Cour de révision de se prononcer sans instruction complémentaire ;
Au fond :
Attendu que, par arrêt du 17 septembre 1986, la cour d'appel de Paris, 10e chambre, a condamné X..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 15 mois d'emprisonnement, dont 8 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et confirmé l'interdiction définitive du territoire national prononcée par les premiers juges ;
Attendu que, par arrêt rectificatif du 5 novembre 1991, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Paris, 10e chambre, a fait droit à la requête présentée par X... et " dit que l'interdiction définitive du territoire français n'a pas été prononcée par l'arrêt du 17 septembre 1986 rendu par la 10e chambre, section A, de la cour d'appel de Paris et ordonné la transcription du dispositif du présent arrêt en marge de l'arrêt de condamnation susvisé " ;
Attendu que X... a été poursuivi et condamné à deux reprises, devant le tribunal correctionnel de Bobigny, le 17 mars 1987 et le 2 février 1990, pour s'être soustrait à l'interdiction définitive du territoire national, prononcée contre lui par la cour d'appel de Paris le 17 septembre 1986 ;
Attendu que, en cet état, la condition exigée par l'article 622.4° du Code de procédure pénale est remplie ;
Que la rectification de l'erreur matérielle, contenue dans la décision de justice ayant servi de base légale aux deux procédures engagées contre X..., constitue un fait nouveau, privant les deux jugements du 17 mars 1987 et du 2 février 1990 de fondement juridique ;
Que la demande de révision doit donc être admise de ce chef et que les jugements condamnant X... doivent être annulés ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements précités :
du 17 mars 1987, du tribunal correctionnel de Bobigny, 12e chambre, qui, pour soustraction à une interdiction définitive du territoire national, a condamné X..., à titre de peine principale, à une interdiction du territoire pendant 5 ans ;
du 2 février 1990, du tribunal correctionnel de Bobigny, 17e chambre, qui, pour la même infraction, a condamné le même prévenu à 6 mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire pendant 3 ans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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