Travail : Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-82.666
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-82.666, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Infractions
- Concours d'infractions
- Peines
- Amendes
- Cumul
- Nombre de personnes illégalement employées
- Code pénal, article 132-7
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 260-1
- Code du travail, article R. 262-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.666
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-82.666, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Nombre de personnes illégalement employées
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.666
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579699.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul - Nombre de personnes illégalement employées.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 260-1
- Code du travail, article R. 262-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Claudine,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 5 février 1998, qui, pour infractions à la règle du repos hebdomadaire, l'a condamnée à 9 amendes de 1 000 francs ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Géronimi ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-1 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claudine X... à 9 amendes ;
13"aux motifs que, "il convient de prononcer autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées, conformément à l'article 132-7 du Code pénal et de l'article R. 260-1 du Code du travail" ;
14"alors que les dispositions de l'article R. 260-1 du Code du travail ne s'appliquent pas aux infractions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail sanctionnées par l'article R. 262-1 du Code du travail ; qu'aux termes de ce dernier texte s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Claudine X... 9 amendes, bien qu'il résulte de ses propres constatations que seuls six salariés différents ont été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claudine X... est poursuivie pour avoir, à trois reprises, les dimanches 3, 10 et 17 septembre 1995, omis de donner le repos hebdomadaire le dimanche à trois salariés, contraventions prévues et réprimées par les articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail ;
16Attendu qu'après avoir relevé que les faits visés à la prévention étaient établis dans leur matérialité, la cour d'appel énonce qu'il convient de prononcer autant d'amendes que de personnes illégalement employées, soit 9 amendes ;
17Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions de l'article 132-7 du Code pénal et de l'article R. 262-1 du Code du travail, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, le visa de l'article R. 260-1 du Code du travail dans les motifs de l'arrêt attaqué n'étant qu'une erreur matérielle ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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