Chambre de l'instruction : Cass. crim., 22 juin 2004, n° 04-82.923
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2004, 04-82.923, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Saisine
- Demande de mainlevée d'une mesure de fermeture d'un établissement (article 706-33 du Code de procédure pénale)
- Défaut de réponse du juge d'instruction
- Saisine directe de la chambre de l'instruction (non)
- Code de procédure pénale, article 706-26
- Code de procédure pénale, article 706-33
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-82.923
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 162 p. 599
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 22 juin 2004, n° 04-82.923, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Saisine ; Demande de mainlevée d'une mesure de fermeture d'un établissement (article 706-33 du Code de procédure pénale) ; Défaut de réponse du juge d'instruction ; Saisine directe de la chambre de l'instruction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas de poursuite pour l'une des infractions visées par l'article 706-26 du Code de procédure pénale, aucune disposition légale ne prévoit que la chambre de l'instruction puisse être directement saisie d'un recours, lorsque le juge d'instruction n'a pas statué sur une demande de mainlevée d'une mesure de fermeture d'un établissement. Ne justifie pas légalement sa décision l'arrêt qui déclare recevable un tel recours.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 13 avril 2004 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 162 p. 599
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-82.923
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071618.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine - Demande de mainlevée d'une mesure de fermeture d'un établissement (article 706-33 du Code de procédure pénale) - Défaut de réponse du juge d'instruction - Saisine directe de la chambre de l'instruction (non).
Sommaire officiel
En cas de poursuite pour l'une des infractions visées par l'article 706-26 du Code de procédure pénale, aucune disposition légale ne prévoit que la chambre de l'instruction puisse être directement saisie d'un recours, lorsque le juge d'instruction n'a pas statué sur une demande de mainlevée d'une mesure de fermeture d'un établissement. Ne justifie pas légalement sa décision l'arrêt qui déclare recevable un tel recours.
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
6contre l'arrêt n° 578 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 13 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre Fernandino X... du chef, notamment, de blanchiment, a prononcé sur sa demande de mainlevée de la mesure de fermeture d'établissement ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 6 mai 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 706-33 du Code de procédure pénale ;
10Vu l'article 706-33 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de poursuites pour l'une des infractions visées à l'article 706-26 dudit Code, la chambre de l'instruction ne peut être saisie d'un recours que contre la décision du juge d'instruction ordonnant fermeture, à titre provisoire, d'un établissement, ou statuant sur une demande de mainlevée de cette mesure ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie contre Fernandino X... notamment du chef de blanchiment, le juge d'instruction a ordonné, le 18 février 2004, sur le fondement de l'article 706-33 du Code de procédure pénale, la fermeture d'un commerce de restauration exploité par le mis en examen ; qu'aucun recours n'a été exercé contre cette décision ; que, le 31 mars 2004, Fernandino X... a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande tendant à obtenir la mainlevée de cette mesure, faute par le juge d'instruction d'avoir statué sur celle qu'il lui avait présentée le 15 mars 2004 ;
13Attendu que, pour déclarer recevable ce recours, l'arrêt retient que le juge d'instruction n'ayant pas répondu à la demande qui avait été déposée devant lui, le requérant ne pouvait se voir opposer les dispositions de l'article 706-33 du Code de procédure pénale fixant à 24 heures le délai pour saisir la chambre de l'instruction ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la loi ne prévoit pas que la chambre de l'instruction puisse être directement saisie d'un recours, lorsque le juge d'instruction n'a pas statué sur une telle demande, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 13 avril 2004 ;
18Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
19Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
23Avocat général : Mme Commaret ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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