Detention provisoire : Cass. crim., 22 juin 2004, n° 04-82.105
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2004, 04-82.105, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Débat contradictoire
- Procès-verbal
- Mentions
- Mentions nécessaires
- Signatures du juge des libertés et de la détention et du greffier
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 802
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-82.105
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 163 p. 601
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 juin 2004, n° 04-82.105, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Débat contradictoire ; Procès-verbal ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Signatures du juge des libertés et de la détention et du greffier ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le défaut de signature de la première page du procès-verbal de débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire n'entraîne pas la nullité du titre de détention dès lors que les signatures du mis en examen, du juge et du greffier figurent à la fin de ce procès-verbal. En ce cas, l'irrégularité alléguée entre dans les prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 163 p. 601
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-82.105
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-27, Bulletin criminel, n° 277, p. 683 (rejet)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071619.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Procès-verbal - Mentions - Mentions nécessaires - Signatures du juge des libertés et de la détention et du greffier - Omission - Portée.
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Procès-verbal - Mentions - Mentions nécessaires - Signatures du juge des libertés et de la détention et du greffier - Omission - Portée | INSTRUCTION - Droits de la défense - Débat contradictoire - Détention provisoire - Prolongation - Procès-verbal - Mentions - Mentions nécessaires - Signatures du juge des libertés et de la détention et du greffier - Omission - Portée
Sommaire officiel
Le défaut de signature de la première page du procès-verbal de débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire n'entraîne pas la nullité du titre de détention dès lors que les signatures du mis en examen, du juge et du greffier figurent à la fin de ce procès-verbal. En ce cas, l'irrégularité alléguée entre dans les prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-27, Bulletin criminel, n° 277, p. 683 (rejet)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Nour'Edinne,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 106, 121, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de débat contradictoire ;
11"aux motifs que "les dispositions combinées des articles 121 et 106 du Code de procédure pénale, s'appliquent aux procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation ; qu'un procès-verbal de débat contradictoire peut s'assimiler à un interrogatoire ; qu'il est certain que le procès-verbal du 2 mars 2004 concernant le débat contradictoire n'est pas signé à la première page, mais qu'à la deuxième page, il est signé par le mis en examen, le juge et son greffier ; qu'il n'est nullement argué que les mentions figurant en page une, ne sont pas le reflet de la réalité ; que la signature à la page deux, atteste de l'existence légale de l'acte, qui n'est d'ailleurs nullement contestée dans son contenu et ses énonciations ; qu'ainsi, l'omission de signature de la première page n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'ainsi, la demande de nullité sera rejetée ;
12"alors que la cour d'appel, qui relevait expressément que l'une des deux pages du procès-verbal de débat contradictoire ne portait ni la signature du juge d'instruction ni celle du greffier, ne pouvait, sans ajouter une condition à la loi, retenir que la nullité de cet acte n'était pas encourue, cette omission n'ayant pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nour'Edinne X..., appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, a soulevé la nullité du titre de détention au motif que la première page du procès-verbal de débat contradictoire ne comportait aucune signature ;
14Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué retient que les signatures de la personne mise en examen, du juge et du greffier figurent à la fin du procès-verbal et que l'omission de celles-ci sur la première page n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
16D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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