1° substances veneneuses : Cass. crim., 22 juin 2004, n° 03-85.630
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2004, 03-85.630, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° substances veneneuses
- Stupéfiants
- Infractions à la législation
- Cannabis
- Définition
- Portée
- 2° substances veneneuses
- Provocation à l'usage de stupéfiants
- Eléments constitutifs
- Recherche nécessaire
- Code de la santé publique, article R. 5181
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-85.630
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 165 p. 607
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 juin 2004, n° 03-85.630, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Cannabis ; Définition ; Portée ; 2° substances veneneuses ; Provocation à l'usage de stupéfiants ; Eléments constitutifs ; Recherche nécessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Selon l'article R. 5181 du Code de la santé publique et l'arrêté du 22 août 1990, ne sont autorisés que la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de delta 9-tétrahydrocannabinol de synthèse et la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis sativa L. dépourvues de propriétés stupéfiantes lorsque le poids de THC par rapport au poids d'un échantillon est inférieur ou égal à 0.30 pour cent.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation a l'usage de substance presentee comme douee d'effet stupefiant (numéro d’infraction NATINF 182)
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Provocation directe a l'usage ou au trafic de stupefiants dans un etablissement d'enseignement ou d'education ou aux abords lors de l'entree ou de la sortie des eleves (numéro d’infraction NATINF 26400)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 165 p. 607
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-85.630
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068941.
Titrage officiel
1° SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Cannabis - Définition - Portée.
2° SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Provocation à l'usage de stupéfiants - Eléments constitutifs - Recherche nécessaire.
Sommaire officiel
1° Selon l'article R. 5181 du Code de la santé publique et l'arrêté du 22 août 1990, ne sont autorisés que la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de delta 9-tétrahydrocannabinol de synthèse et la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis sativa L. dépourvues de propriétés stupéfiantes lorsque le poids de THC par rapport au poids d'un échantillon est inférieur ou égal à 0.30 pour cent.
2° Ne justifie pas sa décision l'arrêt qui, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef de provocation à l'usage de stupéfiants, retient que des ouvrages favorables à la décriminalisation de l'usage de cannabis ont été exposés dans le cadre de l'université d'été d'un parti politique voué par essence aux débats d'idées sur l'organisation de la société ce qui n'exclut pas le recours, tolérable dans ce cas, à une certaine dose d'exagération des expressions employées sans rechercher si ces ouvrages incitent à la consommation de stupéfiants.
Textes cités
- Code de la santé publique, article R. 5181
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 3421-4
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 2 septembre 2003, qui a renvoyé Jean-Luc X... des fins de la poursuite des chefs de cession de stupéfiants et provocation à l'usage de stupéfiants ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un fonctionnaire de police, informé de ce qu'au cours de "l'Université d'été" du parti politique "les verts" étaient mises en vente des boissons pouvant contenir du cannabis, et exposés des ouvrages qui en prônaient l'usage, a procédé à la saisie de cannettes de bière et de soda renfermant des traces de delta 9 tetrahydrocannabinol (THC) et de documents favorables à l'usage du cannabis ; qu'à la suite de ces faits, Jean-Luc X..., responsable du parti et organisateur du congrès, a été poursuivi pour cession de stupéfiants et provocation à l'usage de stupéfiants ; que le tribunal a annulé les poursuites du premier chef et a déclaré le prévenu coupable de provocation à l'usage de stupéfiants ; que la cour d'appel a relaxé Jean-Luc X... ;
9En cet état ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 5181 du Code de la santé publique ;
11Vu les articles R. 5181 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que ne sont autorisés que la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de delta 9- tétrahydrocannabinol de synthèse et la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis sativa L. dépourvues de propriétés stupéfiantes lorsque le poids de THC par rapport au poids d'un échantillon est inférieur ou égal à 0.30 pour cent ;
13Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
14que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
15Attendu que pour relaxer le prévenu du chef de cession de stupéfiants, l'arrêt, après avoir constaté que le delta 9-tétrahydrocannabinol contenu dans les boissons offertes à la vente ne peut être quantifié, retient que l'article R. 5181 du Code de la santé publique permet d'autoriser l'utilisation de certaines variétés de cannabis, dans une proportion fixée par arrêté interministériel du 22 août 1990 à moins de 0,3% ; que les juges en concluent que le doute résultant de cette situation doit profiter au prévenu ;
16Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le delta 9-tétrahydrocannabinol mis en évidence était un produit de synthèse ou, si, étant d'origine végétale et dépourvu de propriétés stupéfiantes, il était utilisé à des fins industrielles ou commerciales, conditions nécessaires à une utilisation licite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 3421-4 du Code de la santé publique ;
19Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
20Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
21que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
22Attendu que, pour renvoyer Jean-Luc X... des fins de la poursuite du chef de provocation à l'usage de stupéfiants, l'arrêt retient que les ouvrages favorables à la décriminalisation de l'usage de cannabis ont été exposés dans le cadre de l'université d'été d'un parti politique voué par essence aux débats d'idées sur l'organisation de la société ce qui n'exclut pas le recours, tolérable dans ce cas, à une certaine dose d'exagération des expressions employées ;
23Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si les ouvrages incriminés incitaient à la consommation de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
24D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
25Par ces motifs,
26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
31Avocat général : Mme Commaret ;
32Greffier de chambre : Mme Daudé ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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