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Terrorisme : Cass. crim., 22 juin 2021, n° 20-86.343

Mots-clés

  • Terrorisme
  • Perquisitions administratives
  • Requête du préfet au juge des libertés et de la détention tendant à l'exploitation des documents et données saisis
  • Délai
  • Quinze jours à compter des opérations
  • Effet
  • Code de la sécurité intérieure, article 1
  • Code de la sécurité intérieure, article L. 229-3
  • Code de la sécurité intérieure, article L. 229-5
  • Code de la sécurité intérieure, article L. 229-1
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
20-86.343
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00779
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 juin 2021, n° 20-86.343, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Terrorisme ; Perquisitions administratives ; Requête du préfet au juge des libertés et de la détention tendant à l'exploitation des documents et données saisis ; Délai ; Quinze jours à compter des opérations ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure que le juge des libertés et de la détention peut être saisi de la requête du préfet tendant à l'exploitation des documents et données saisis dans un délai maximal de quinze jours à compter des opérations de visite et saisie. Il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu de communiquer sa requête dès la fin desdites opérations.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président près la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2020 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du premier président près la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-86.343

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00779

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60d17ca9525c8a1b57cb78ab.

Titrage officiel

terrorisme

perquisitions administratives

requête du préfet au juge des libertés et de la détention tendant à l'exploitation des documents et données saisis

délai

quinze jours à compter des opérations

effet

Sommaire officiel

Il résulte de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure que le juge des libertés et de la détention peut être saisi de la requête du préfet tendant à l'exploitation des documents et données saisis dans un délai maximal de quinze jours à compter des opérations de visite et saisie. Il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu de communiquer sa requête dès la fin desdites opérations.

Doit être approuvé l'arrêt de la chambre de l'instruction qui écarte le moyen pris de ce que la requête du préfet était tardive, faute d'avoir été formée dès la fin des opérations de visite et saisie

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 20-86.343 FS-B

2N° 00779

3CG10

422 JUIN 2021

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 22 JUIN 2021

13Mme [X] [F] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'exploitation des données saisies.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [X] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

192. A la requête du préfet [Localité 1], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 20 octobre 2020, autorisé des opérations de visite et saisie au domicile de Mme [F], domiciliée à [Localité 2], sur le fondement des articles L. 229-1 à L. 229-5 du code de la sécurité intérieure.

203. A l'issue de la visite, les enquêteurs ont notamment saisi un téléphone portable et un ordinateur portable.

214. Sur requête du préfet du 23 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 24 octobre 2020, a autorisé l'exploitation des données contenues dans les terminaux informatiques saisis.

225. L'intéressée a interjeté appel de cette décision.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'autorisation d'exploitation des documents, données et supports saisis délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 octobre 2020, alors :

26« 1°/ que dès la fin de la saisie, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d'autoriser l'exploitation des documents et données saisis ; que tout retard dans cette demande, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en se bornant à constater que le délai de 56 heures qui s'est écoulé entre la fin de la perquisition et la demande de l'autorité préfectorale n'était pas excessif eu égard au délai nécessaire à la remontée d'informations à la structure décisionnelle, à la prise de décision de saisir le juge et à sa mise en oeuvre, sans caractériser l'existence de circonstances insurmontables justifiant ce retard, le premier président de la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure ;

272°/ que le premier président de la cour d'appel de Paris, saisi de l'appel contre une ordonnance ayant autorisé l'exploitation des documents ou données saisis, doit, en vertu de l'effet dévolutif, s'assurer de la régularité de la saisie avant de se prononcer sur la demande de l'autorité administrative ; qu'il lui appartient à ce titre de statuer sur le moyen pris de ce que cette saisie a été réalisée par des agents non habilités nonobstant la circonstance que cette irrégularité affecterait également les opérations de visite et pourrait être invoquée à l'appui d'un recours en contestation du déroulement des opérations de visite exercé devant le premier président de la cour d'appel sur le fondement de l'article L. 229-3 II du code de la sécurité intérieure ; qu'en déclarant irrecevable le moyen pris de ce que la saisie n'avait pas été réalisée par des agents habilités à y procéder, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 509 du code de procédure pénale et L. 229-5, II, du code de la sécurité intérieure ;

283°/ qu'une saisie ne peut être réalisée sur le fondement de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure que si la visite révèle l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée ; qu'en retenant que la saisie d'un ordinateur et d'un téléphone est régulière même en l'absence de découverte au cours de la visite de documents et données relatifs à la menace dès lors que l'autorisation de procéder à des opérations de visite a été accordée sur le constat, par le juge des libertés et de la détention, d'un comportement représentant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et de l'utilisation par la personne concernée d'internet et des réseaux sociaux pour véhiculer son idéologie islamiste et être en lien avec des individus engagés dans cette mouvance terroriste, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure ;

294°/ que la condition tenant à la révélation, au cours de la visite, de l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ne peut résulter que du constat, au cours de la visite, de la présence effective au domicile ou dans le matériel informatique qui y a été trouvé, de tels documents ou données ; qu'en caractérisant une révélation de l'existence de documents ou données relatifs à la menace de la seule circonstance que la personne concernée utiliserait internet et les réseaux sociaux et qu'ont été trouvés au domicile de l'intéressée un ordinateur et un portable, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure. »

30Réponse de la Cour

31Sur le moyen, pris en sa première branche

327. Pour écarter l'argumentation de la requérante, qui faisait valoir que la requête du préfet en date du 23 octobre était tardive, faute d'avoir été formée dès la fin des opérations de visite et saisie, ce qui lui faisait nécessairement grief, l'ordonnance énonce que le délai de 56 heures qui s'est écoulé ne saurait être regardé comme excessif eu égard au délai nécessaire à la remontée d'informations à la structure décisionnelle, à la prise de la décision de saisir le juge des libertés et de la détention et à sa mise en oeuvre.

338. Le juge ajoute que la préfecture a rédigé une nouvelle requête motivée auprès du juge des libertés et de la détention et qu'ainsi les contraintes matérielles ont pu justifier le délai de 56 heures, qui n'est pas en contradiction avec la rédaction de l'article L. 229-5, alinéa 1, du code de la sécurité intérieure.

349. En prononçant ainsi, le premier président de la cour d'appel n'a pas méconnu l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure.

3510. En effet, il résulte de l'avant-dernier alinéa de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être saisi de la requête du préfet tendant à l'exploitation des données contenues dans les supports saisis dans un délai maximal de quinze jours à compter des opérations de visite et saisie. Il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu de communiquer sa requête dès la fin desdites opérations.

3611. Ainsi, le grief n'est pas fondé.

37Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

3812. En réponse à l'argumentation de la requérante, qui soutenait que les opérations de visite et saisie avaient été menées par une unité de gendarmerie incompétente territorialement, l'ordonnance énonce que ce moyen est irrecevable au motif qu'il ne pouvait être valablement soulevé qu'à l'occasion d'un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie, permis par l'article L. 229-3, II, du code de la sécurité intérieure, qui n'a en l'espèce pas été exercé.

3913. En prononçant ainsi, le premier président de la cour d'appel a justifié sa décision.

4014. En effet, le recours formé sur le fondement de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, qui ne porte que sur la régularité de la saisie, ne saurait avoir pour effet de permettre la discussion du déroulement des opérations de visite et de saisie lorsque le recours sur le fondement des dispositions de l'article L. 229-3, II, du même code n'a pas été exercé.

4115. Ainsi, le grief doit être écarté.

42Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

43Vu l'article L. 229-5, I, alinéa 1, du code de la sécurité intérieure :

4416. Il résulte de ce texte que la saisie ou la copie de documents et données informatiques découverts lors d'opérations de visite autorisées en application de l'article L. 229-1 de ce code n'est possible que lorsque ladite visite révèle l'existence d'éléments relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne.

4517. En vue de recueillir ces éléments, l'administration peut accéder, par tous moyens, sur place et pendant le temps de la visite, au contenu des terminaux informatiques, ordinateurs ou téléphones découverts sur les lieux.

4618. Pour écarter l'argumentation de la requérante, qui soutenait en substance que la visite n'avait pas révélé l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue son comportement, en sorte que la saisie de son téléphone portable et de son ordinateur, qui sont des objets banals, était irrégulière, l'ordonnance énonce qu'il convient de se détacher d'une lecture littérale de l'article L. 229?5 du code de la sécurité intérieure et que le comportement de Mme [F], ainsi que l'indique l'ordonnance initiale du juge des libertés et de la détention du 20 octobre 2020, constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.

4719. Le juge retient ainsi un ancrage ancien et solide de Mme [F] dans la mouvance islamiste, son adhésion sans faille à cette idéologie, son utilisation des réseaux sociaux pour approuver les attentats de janvier 2015, son utilisation à cette période d'un profil Facebook très évocateur «Aicha-islam déterminer [F] », largement utilisé pour faire figurer des photos d'elle revêtue du niqab dissimulant le visage, son utilisation de ce moyen de communication pour diffuser des vidéos de propagande de Daech, son lien avec des individus acquis à la cause pro-jihadiste, son projet de partir en Syrie, son utilisation du réseau Périscope, en janvier 2018, pour diffuser une vidéo dans laquelle elle prônait des actes de violences contre la France, les contacts qu'elle a établis au cours de l'été 2018 avec un terroriste algérien assigné à résidence, le fait qu'elle ait fait l'objet d'un arrêté portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance jusqu'en mai 2020, son rejet des lois et valeurs républicaines ainsi que sa haine des institutions, encore démontrés par son comportement récent.

4820. Le premier président ajoute que les moyens de communication par le réseau d'internet semblent être largement utilisés par la requérante pour véhiculer son idéologie islamiste et pour être en lien avec des individus engagés dans cette mouvance terroriste.

4921. Il conclut que la découverte à son domicile des éléments tels qu'un téléphone et un ordinateur portables dans ce contexte est suffisante et permet de révéler l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.

5022. En se déterminant ainsi, alors qu'il n'a pas été découvert de documents ou de données sur place, et que la seule présence de terminaux informatiques ne peut être regardée comme révélant par elle-même l'existence de données relatives à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne, le premier président de la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.

5123. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

52PAR CES MOTIFS, la Cour :

53CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président près la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2020 ;

54Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

55RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

56ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du premier président près la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

57Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
20-86.343
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00779
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 juin 2021, n° 20-86.343, publié au Bulletin

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