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Action civile : Cass. crim., 22 mai 1973, n° 72-92.769

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1973, 72-92.769, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Préjudice direct
  • Urbanisme
  • Construction sans permis
  • Préjudice en résultant pour un tiers
  • Recevabilité (non)
  • Partie civile
  • Constitution
  • Constitution irrecevable
  • Irrecevabilité du pourvoi
  • Permis de construire
  • Durée de l'infraction
  • Achèvement des travaux
  • Amnistie
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle Irrecevabilité Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.769
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 229 P. 545
Solution
Cassation partielle Irrecevabilité Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mai 1973, n° 72-92.769, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Urbanisme ; Construction sans permis ; Préjudice en résultant pour un tiers ; Recevabilité (non) ; Partie civile ; Constitution ; Constitution irrecevable ; Irrecevabilité du pourvoi ; Permis de construire ; Durée de l'infraction ; Achèvement des travaux ; Amnistie

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions édictées par le Code de l'urbanisme ayant pour objet l'intérêt général et non les intérêts privés des particuliers, c'est à tort qu'une décision a déclaré des parties civiles recevables, même si le dommage allégué était né à l'occasion du délit poursuivi (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Irrecevabilité Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DECLARE NON RECEVABLE LE POURVOI DE Y... ET DE L'ASSOCIATION SYNDICALE;

SUR LE POURVOI DE X..., CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET EN DATE DU 23 JUIN 1972 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 229 P. 545

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-92.769

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-02-26 Bulletin Criminel 1964 N. 70 P. 157 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-01-06 Bulletin Criminel 1965 N. 5 P. 8 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-10 Bulletin Criminel 1970 N. 193 P. 461 (IRRECEVABILITE) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-15 Bulletin Criminel 1964 N. 15 P. 24 (CASSATION) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-11 Bulletin Criminel 1971 N. 52 P. 131 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058635.

Titrage officiel

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Urbanisme - Construction sans permis - Préjudice en résultant pour un tiers - Recevabilité (non).

2) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution irrecevable - Irrecevabilité du pourvoi.

3) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Durée de l'infraction - Achèvement des travaux - Amnistie.

Références de titrage : * URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Préjudice en résultant pour un tiers - Action civile - Recevabilité (non). | * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Constitution irrecevable - Irrecevabilité du pourvoi.

Sommaire officiel

Les dispositions édictées par le Code de l'urbanisme ayant pour objet l'intérêt général et non les intérêts privés des particuliers, c'est à tort qu'une décision a déclaré des parties civiles recevables, même si le dommage allégué était né à l'occasion du délit poursuivi (1).

Le pourvoi formé par les parties civiles irrecevable en leur action doit être lui-même déclaré non recevable (2).

Le délit prévu et réprimé par les articles 84 et 103 du Code de l'urbanisme s'accomplit pendant le temps où les travaux non autorisés sont exécutés et sa perpétration s'étend jusqu'à l 'achèvement des travaux. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une exception fondée sur l'amnistie, se borne à énoncer que l'infraction se renouvelle tant qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions réglementaires sans rechercher à quelle date les travaux ont été achevés (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-02-26 Bulletin Criminel 1964 N. 70 P. 157 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-01-06 Bulletin Criminel 1965 N. 5 P. 8 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-10 Bulletin Criminel 1970 N. 193 P. 461 (IRRECEVABILITE) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-01-15 Bulletin Criminel 1964 N. 15 P. 24 (CASSATION) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-11 Bulletin Criminel 1971 N. 52 P. 131 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

21° X... (ALBERT);

32° Y... (CLAUDE), PARTIE CIVILE;

43° L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE L'ESCALET, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5° CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 JUIN 1972, QUI A CONDAMNE LE PREMIER POUR CONSTRUCTION NON CONFORME AU PERMIS DE CONSTRUIRE A 1500 FRANCS D'AMENDE ET A STATUE SUR LES ACTIONS CIVILES. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE;

5VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

6SUR LE POURVOI DE Y... ET DE L'ASSOCIATION SYNDICALE;

7SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;

8ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LE CODE DE L'URBANISME ONT POUR OBJET L'INTERET GENERAL ET NON LES INTERETS PRIVES DES PARTICULIERS ET QUE, MEME SI LE DOMMAGE QUE POUVAIENT SUBIR LES PARTIES CIVILES ETAIT NE A L'OCCASION DU DELIT RETENU A LA CHARGE DU PREVENU, IL N'EN ETAIT PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE;

9QUE C'EST AINSI A TORT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DES DEUX PARTIES CIVILES ET QUE PAR SUITE LES PARTIES CIVILES ETANT IRRECEVABLES EN LEUR ACTION, LEUR POURVOI DOIT ETRE LUI-MEME DECLARE NON RECEVABLE;

10SUR LE POURVOI DE X...;

11SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 83, 103, ET 104 DU CODE DE L'URBANISME, DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE A 1500 FRANCS D'AMENDE POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE LE CONSTRUCTEUR D'UN IMMEUBLE ACHEVE EN 1967;

12" AUX MOTIFS QUE S'AGISSANT D'UN DELIT CONSTITUE PAR L'INEXECUTION DE CERTAINES OBLIGATIONS DE FAIRE IL PRESENTAIT PAR SA NATURE LE CARACTERE D'UNE INFRACTION SUCCESSIVE ET QUE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969 NE POUVAIT LUI ETRE APPLIQUEE;

13" ALORS QU'UNE INFRACTION SUCCESSIVE EST UNE INFRACTION QUI SE PERPETUE PAR UN RENOUVELLEMENT CONSTANT DE LA VOLONTE PENALE DE SON AUTEUR ET QUE LE DELIT DE DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE DONT LES EFFETS DELICTUEUX NE SE PROLONGENT QUE PAR LA SEULE FORCE DES CHOSES EST UNE INFRACTION PERMANENTE ASSIMILABLE A UNE INFRACTION INSTANTANEE ET BENEFICIANT DES LOIS D'AMNISTIE DES LORS QUE LE FAIT ORIGINAL A ETE COMMIS AVANT LA DATE DE REFERENCE PREVUE PAR LA LOI ";

14VU LESDITS ARTICLES;

15ATTENDU QUE LE DELIT PREVU PAR LES ARTICLES 84 ET 103 DU CODE DE L'URBANISME S'ACCOMPLIT PENDANT LE TEMPS OU LES TRAVAUX NON AUTORISES SONT EXECUTES ET QUE SA PERPETRATION S'ETEND JUSQU'A L'ACHEVEMENT DE CES TRAVAUX;

16ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ALBERT, A ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR AVOIR, EN UN TEMPS NON COUVERT PAR LA PRESCRIPTION, EDIFIE UN BATIMENT NON CONFORME AU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 3 OCTOBRE 1966, EN VUE D'UNE CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN FAISANT PARTIE DU DOMAINE DE L'ESCALET ET APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DECALYSE, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE RAMATUELLE (VAR);

17ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXCEPTION D'AMNISTIE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 DECLARANT, EN SON ARTICLE 1ER, AMNISTIES LES DELITS POUR LESQUELS SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE, LORSQUE LES FAITS SONT ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969, ET DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE L'INFRACTION PREVUE AUX ARTICLES 84 ET 103 DU CODE DE L'URBANISME, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LE DELIT REPROCHE " CONSTITUE PAR L'INEXECUTION DE CERTAINES OBLIGATIONS DE FAIRE, PRESENTE PAR SA NATURE LE CARACTERE D'UNE INFRACTION SUCCESSIVE ET SE RENOUVELLE TANT QU'IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ";

18MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI MECONNU LE CARACTERE DE L'INFRACTION POURSUIVIE;

19QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;

20PAR CES MOTIFS : DECLARE NON RECEVABLE LE POURVOI DE Y... ET DE L'ASSOCIATION SYNDICALE;

21SUR LE POURVOI DE X..., CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET EN DATE DU 23 JUIN 1972 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.769
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 229 P. 545
Solution
Cassation partielle Irrecevabilité Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mai 1973, n° 72-92.769, publié au Bulletin

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