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Mineurs : Cass. crim., 22 mai 1991, n° 90-84.171

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1991, 90-84.171, Inédit

Mots-clés

  • Mineurs
  • Cour d'assises
  • Composition
  • Magistrat spécialement chargé des affaires de mineurs
  • Impossibilité
  • Ordonnance du Premier Président le constatant
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.171
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 1991, n° 90-84.171, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineurs ; Cour d'assises ; Composition ; Magistrat spécialement chargé des affaires de mineurs ; Impossibilité ; Ordonnance du Premier Président le constatant

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.171

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546234.

Titrage officiel

MINEURS - Cour d'assises - Composition - Magistrat spécialement chargé des affaires de mineurs - Impossibilité - Ordonnance du Premier Président le constatant.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jacky,

5contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des DEUX-SEVRES en date du 18 juin 1990, qui, pour meurtre et vols en corrélation avec ce crime, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 512-1 du Code de l'organisation judiciaire, et 20 alinéa 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

8d "en ce que :

9la cour d'assises des mineurs était notamment composée de M. Szysz, juge au tribunal de grande instance de Niort, chargé de l'instance, assesseur ;

10"alors que :

11les deux assesseurs du président de la cour d'assises des mineurs doivent être pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ;

12que l'arrêt de condamnation qui n'indique pas que M. Szysz était juge des enfants et qui ne précise pas qu'il était impossible de désigner à ses fonctions un assesseur choisi parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, ne contient pas les mentions nécessaires à la preuve de la régularité de la juridiction dont il émane" ;

13Attendu que pour nommer M. Szysz, juge au tribunal de grande instance de Niort, chargé du service de l'instance, comme assesseur à la cour d'assises des mineurs des Deux-Sèvres, devant laquelle l'accusé était renvoyé, le premier président de la cour d'appel de Poitiers a, dans son ordonnance du 11 mai 1990, constaté l'impossibilité de désigner deux juges des enfants ;

14Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen qui, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 512-3 du Code de l'organisation judiciaire, et 20 alinéa 3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

16"en ce que :

17le siège du ministère public était occupé par M. Duvignau, substitut du procureur de la République à Niort ;

18"alors que, les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs doivent être remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs ;

19que l'arrêt de condamnation, qui ne précise pas si M. Duvignau était spécialement chargé des affaires de mineurs, ne contient pas les mentions nécessaires à la preuve de la régularité de la juridiction dont il émane" ;

20Attendu qu'il résulte des énonciations du procèsverbal des débats et de l'arrêt attaqué que les fonctions du ministère public ont été occupés à d l'audience de la cour d'assises des mineurs qui a jugé X..., par M. Duvignau substitut du procureur de la République à Niort ;

21Attendu que, s'il n'est pas précisé que ce magistrat était, comme le prescrit l'article 2 alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, spécialement chargé des affaires de mineurs, celui-ci doit cependant en l'absence de preuve contraire, être présumé avoir été appelé à siéger conformément aux prescriptions légales ;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

23Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Condamne le demandeur aux dépens ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents :

28M. Angevin conseille le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.171
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 1991, n° 90-84.171, inédit

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