Cass. crim., 22 mai 1991, n° 91-80.192
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1991, 91-80.192, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 22 mai 1991
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 91-80.192
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu ayant signé l'accusé de réception de la lettre recommandée et ayant eu connaissance de la citation.
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1990, qui, pour recel de vols, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a jugé contradictoirement le d prévenu ; Attendu qu'après avoir relevé que Dominique Y..., régulièrement cité, ne comparaissait pas, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu "ayant signé l'accusé de réception de la lettre recommandée et ayant eu connaissance de la citation, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre par application de l'article 410 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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