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Action civile : Cass. crim., 22 mai 1995, n° 94-83.157

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1995, 94-83.157, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.157
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 181 p. 499
Solution
Action publique éteinte et rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 1995, n° 94-83.157, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Extinction de l'action publique ; Survie de l'action civile ; Décès du prévenu ; Décès au cours du délibéré

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il éteint de plein droit l'action publique, le décès du prévenu, survenu au cours du délibéré de la cour d'appel, demeure sans effets sur les dispositions civiles de l'arrêt, rendu après débats contradictoires. (1). Doit, en conséquence, être rejeté le pourvoi des héritiers qui se bornent à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué sur l'action civile à l'égard de leur auteur, décédé avant le prononcé de l'arrêt, sans ordonner la reprise des débats pour leur permettre de défendre à l'action(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte et rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de Francine Y..., veuve X... ;

REJETTE les pourvois pour le surplus.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 181 p. 499

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.157

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-06-15, Bulletin criminel 1977, n° 221, p. 555 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1936-03-07, DH 1936, p. 238 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068319.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Décès du prévenu - Décès au cours du délibéré.

Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Extinction de l'action publique au cours de l'instance - Compétence de la cour d'appel pour statuer sur l'action civile

Sommaire officiel

S'il éteint de plein droit l'action publique, le décès du prévenu, survenu au cours du délibéré de la cour d'appel, demeure sans effets sur les dispositions civiles de l'arrêt, rendu après débats contradictoires. (1). Doit, en conséquence, être rejeté le pourvoi des héritiers qui se bornent à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué sur l'action civile à l'égard de leur auteur, décédé avant le prononcé de l'arrêt, sans ordonner la reprise des débats pour leur permettre de défendre à l'action(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-06-15, Bulletin criminel 1977, n° 221, p. 555 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1936-03-07, DH 1936, p. 238 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET des pourvois formés par :

2- X...,

3- Y...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 13 avril 1994, qui, pour faux et usage de faux, a condamné chacun des deux prévenus à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de Paris, 10e arrondissement, que Francine Y..., veuve X..., est décédée le 24 février 1994 ;

9Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique à son égard et de statuer seulement sur l'action civile ;

10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 6 du Code de procédure pénale :

11" en ce que la cour d'appel a condamné Francine Y..., épouse X..., dont Daniel X... est le seul héritier, à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;

12" alors que, lorsqu'un prévenu décède comme cest le cas de Mme Y..., épouse X... entre la date où a eu lieu les débats devant la cour d'appel et le prononcé de la décision, les juges d'appel ont le devoir, l'action publique étant éteinte mais non l'action en réparation du dommage, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux héritiers de défendre à l'action ou d'indiquer qu'ils renoncent à la succession, mais ne peuvent en aucun cas prononcer des dommages-intérêts à l'encontre de la personne décédée ;

13Attendu qu'en sa qualité d'unique héritier de Francine Y..., veuve X..., décédée le 24 février 1994, Daniel X... critique les dispositions civiles de l'arrêt attaqué, rendu le 13 avril 1994, après débats à l'audience du 23 février 1994 ;

14Attendu que le demandeur, qui n'avait pas avisé la cour d'appel du décès de sa mère, intervenu au cours du délibéré, ne saurait reprocher aux juges d'avoir prononcé sur l'action civile à l'égard de celle-ci, dès lors que le décès, s'il éteint l'action publique, demeure sans effet sur les dispositions civiles de l'arrêt rendu après débat contradictoire ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

17Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

18Par ces motifs :

19CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de Francine Y..., veuve X... ;

20REJETTE les pourvois pour le surplus.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.157
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 181 p. 499
Solution
Action publique éteinte et rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 1995, n° 94-83.157, publié au Bulletin

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