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Urbanisme : Cass. crim., 22 mai 1996, n° 95-83.800

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1996, 95-83.800, Inédit

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction sans permis ou non conforme
  • Construction
  • Définition
  • Construction existante
  • Transformation d'un entrepôt en immeuble d'habitation
  • Changement de destination des lieux (oui)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.800
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 1996, n° 95-83.800, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Construction ; Définition ; Construction existante ; Transformation d'un entrepôt en immeuble d'habitation ; Changement de destination des lieux (oui)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.800

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555843.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Construction existante - Transformation d'un entrepôt en immeuble d'habitation - Changement de destination des lieux (oui).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 30 mai 1995 qui, pour construction sans permis et poursuite des travaux au mépris de l'arrêté du maire en ordonnant l'interruption, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 000 francs d'amende;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 422-2, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de construction d'appartements sans permis de construire et de poursuite de ces travaux en dépit d'un arrêté municipal d'interruption;

9"aux motifs qu'il est constant que le prévenu a transformé un entrepôt en quatre appartements créant ainsi une surface hors oeuvre nette de 368 m2 sans avoir obtenu de permis de construire;

10"qu'il a poursuivi les travaux en violation de l'arrêté d'interruption pris par le maire puis a vendu chaque appartement;

11"alors qu'en application de l'article 421-1 alinéa 2 du Code de la construction, le permis de construire n'est pas exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsque ces travaux n'ont pas pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ni de créer des niveaux supplémentaires; que dès lors, en l'espèce, où les juges du fond ont constaté que le prévenu n'avait pas fait édifier une construction nouvelle mais s'était borné à faire transformer en appartements un bâtiment déjà existant utilisé comme entrepôt, ils n'ont pas caractérisé l'infraction de construction sans permis dont ils l'ont déclaré coupable dès lors qu'ils n'ont pas prétendu que ces travaux avaient changé l'aspect extérieur de l'immeuble, son volume ou avaient entraîné la création de niveaux supplémentaires, la modification de l'affectation donnée à un local n'ayant pas nécessairement pour effet de modifier la destination de l'immeuble";

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Y... est poursuivi pour construction sans permis et poursuite des travaux au mépris de l'arrêté du maire en ordonnant l'interruption;

13Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions la juridiction du second degré retient que le prévenu a exécuté des travaux consistant à transformer un bâtiment à usage d'entrepôt en immeuble d'habitation comportant quatre appartements d'une superficie hors oeuvre nette totale de 368 m2 et qu'il a poursuivi et mené à leur terme ces travaux bien qu'un arrêté du maire en ait ordonné l'interruption;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la transformation d'un entrepôt en immeuble d'habitation caractérise un changement de destination des lieux, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;

20Avocat général : M. Libouban ;

21Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.800
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 1996, n° 95-83.800, inédit

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