1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 22 mai 1996, n° 95-84.899
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1996, 95-84.899, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° appel correctionnel ou de police
- Appel du ministère public
- Effet
- Compétence de la cour d'appel
- Vérification
- Obligation
- 2° viol
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Acte de pénétration sexuelle
- Fellation
- Code pénal, article 222-23
- Cassation et règlement de juges
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.899
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 212 p. 598
- Solution
- Cassation et règlement de juges
Référence
Cass. crim., 22 mai 1996, n° 95-84.899, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Effet ; Compétence de la cour d'appel ; Vérification ; Obligation ; 2° viol ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Acte de pénétration sexuelle ; Fellation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En matière répressive la compétence des juridictions est d'ordre public. Il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et règlement de juges
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 juillet 1995 ;
Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai ;
Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant ladite juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;
RÉGLANT DE JUGE, dès à présent :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-23
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 519
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 212 p. 598
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.899
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-12-01, Bulletin criminel 1993, n° 366, p. 917 (cassation partielle et règlement de juges), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1984-02-22, Bulletin criminel 1984, n° 71, p. 176 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1991-07-09, Bulletin criminel 1991, n° 294, p. 746 (rejet), et l'arrêt cité.
Titrage officiel
1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la cour d'appel - Vérification - Obligation.
2° VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Fellation.
Références de titrage : 1° COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Faits qualifiés délit constituant un crime - Incompétence - Caractère obligatoire
Sommaire officiel
1° En matière répressive la compétence des juridictions est d'ordre public. Il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle(1).
2° La fellation entre dans les prévisions tant de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du Code pénal, lesquels visent tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit(2).
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 519 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-12-01, Bulletin criminel 1993, n° 366, p. 917 (cassation partielle et règlement de juges), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1984-02-22, Bulletin criminel 1984, n° 71, p. 176 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1991-07-09, Bulletin criminel 1991, n° 294, p. 746 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION et RÈGLEMENT DE JUGES sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 6e chambre, en date du 25 juillet 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille, a ordonné son maintien en détention et qui a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure pénale :
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;
9Attendu que l'arrêt attaqué énonce notamment que " les faits visés à la prévention sont des agressions de nature sexuelle, et plus précisément des fellations, que X.... aurait imposées, selon la plainte, à la jeune Y..., alors âgée d'environ 7 ans, au cours des années 1983 et 1984, sur une période d'environ un an " ;
10Attendu que de tels faits entraient dans les prévisions tant de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du Code pénal, dès lors que la fellation constitue un acte de pénétration sexuelle, et devenaient justiciables de la cour d'assises ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 juillet 1995 ;
14Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai ;
16Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant ladite juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;
17RÉGLANT DE JUGE, dès à présent :
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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