Cassation : Cass. crim., 22 mai 1996, n° 96-81.144
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1996, 96-81.144, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Détention provisoire
- Mémoire
- Absence de dépôt dans le délai d'un mois de la réception du dossier à la Cour de Cassation
- Déchéance
- Code de procédure pénale, article 567-2
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.144
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 22 mai 1996, n° 96-81.144, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Détention provisoire ; Mémoire ; Absence de dépôt dans le délai d'un mois de la réception du dossier à la Cour de Cassation ; Déchéance
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.144
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571217.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Détention provisoire - Mémoire - Absence de dépôt dans le délai d'un mois de la réception du dossier à la Cour de Cassation - Déchéance.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - DI GIOVANNI Z...,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 16 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui et Geneviève A..., épouse DI GIOVANNI, pour violences volontaires habituelles sur enfant de moins de 15 ans ayant entraîné une infirmité permanente, a rejeté sa demande de mise en liberté;
6Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
7Attendu que Gérald X... Giovanni s'est régulièrement pourvu le 23 janvier 1996 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ;
8que, cependant, le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal expirant le 7 avril 1996 un mémoire exposant ses moyens de cassation;
9Qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article susvisé;
10Par ces motifs,
11DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
14Avocat général : M. Libouban ;
15Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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