Instruction : Cass. crim., 22 mai 1997, n° 96-82.895
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1997, 96-82.895, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 591
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.895
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 22 mai 1997, n° 96-82.895, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.895
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550412.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- D. X...,
6- R. M., épouse D., agissant
7en leur nom personnel et au nom de leur fille mineure
8N. D., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 9 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre D. B. pour viol, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Sur le pourvoi du 22 avril 1996 :
11Attendu que les demandeurs, ayant épuisé par l'exercice qu'ils en avaient régulièrement fait le 16 avril 1996 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision; qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi formé le 22 avril 1996 irrecevable ;
12Sur le pourvoi en date du 16 avril 1996 :
13Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;
14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 591 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 12 janvier 1996, l'arrêt attaqué retient que cette décision a été notifiée aux parties civiles et à leurs avocats par lettres recommandées le 12 janvier 1996, et que l'appel formé le 24 janvier 1996 est tardif, le délai expirant le lundi 22 janvier 1996 ;
16Qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
17Qu'en effet, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel des parties civiles contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, il en est de même du pourvoi ;
20DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
23Avocat général : M. Lucas ;
24Greffier de chambre : Mme Ely ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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