Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 mai 1997, n° 97-81.312
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1997, 97-81.312, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Article 148-4 du code de procédure pénale
- Portée
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.312
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mai 1997, n° 97-81.312, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-4 du code de procédure pénale ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.312
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566905.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du code de procédure pénale - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- DOS SANTOS Paulo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 22 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de vol avec usage ou menace d'une arme, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
6Attendu qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui du pourvoi par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-4 et 591 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paulo X... Santos, mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 8 septembre 1996 du chef de complicité de vol avec usage ou menace d'une arme, en récidive, pour le rôle qui lui est imputé dans l'attaque à main armée d'une agence bancaire, a saisi directement la chambre d'accusation de demandes de mise en liberté datées des 9 et 10 janvier 1997, qui ont été déclarées recevables aux termes de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, l'intéressé n'ayant pas été entendu par le magistrat instructeur depuis plus de 4 mois ;
10Attendu que pour en dénier le bien fondé, les juges, après avoir opposé au demandeur que le non respect du délai prévu par le texte précité n'est pas spécialement sanctionné, énoncent que l'audition de Paulo X... Santos ne pourra avoir lieu utilement qu'après le retour d'une commission rogatoire actuellement en cours d'exécution, et qu'en l'absence de garanties sérieuses de représentation de sa part et du fait qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour crimes, son maintien en détention est nécessaire pour s'assurer de sa présence à tous les actes de la procédure, parvenir à la manifestation de la vérité et interdire la réitération des faits ;
11Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aux termes de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, l'expiration du délai de 4 mois depuis la dernière comparution devant le magistrat instructeur n'ouvre à la personne détenue d'autre droit que de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, cette juridiction, en prononçant sur son mérite dans le délai légal de 20 jours, par des considérations de fait et de droit qui répondent aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. Lucas ;
18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale