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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 22 mai 2001, n° 00-86.502

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2001, 00-86.502, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.502
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mai 2001, n° 00-86.502, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Nécessité ; Application ; Presse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.502

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624687.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité - Application - Presse.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6- Y...,

7- Z...,

8- La SOCIETE LE JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION, civilement responsable,

9contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT- DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2000, qui, pour diffamation publique et complicité, envers un particulier, a condamné les deux premiers à 30 000 francs d'amende, la troisième à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

10Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ;

12"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le représentant du ministère public, et non les prévenus ou leur conseil, qui a eu la parole en dernier" ;

13Vu l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

14Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;

15Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'aux audiences des débats, après présentation du rapport par le président, ont été entendus Me Vergoz, avocat en sa plaidoirie pour la partie civile, Me Jean-Jacques Morel, avocat en sa plaidoirie pour les prévenus X..., Y..., Z..., La société Le Journal de l'Ile de la Réunion, le ministère public en ses réquisitions ;

16Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés ;

19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

24Avocat général : Mme Fromont ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.502
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mai 2001, n° 00-86.502, inédit

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