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Extradition : Cass. crim., 22 mai 2001, n° 01-82.105

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2001, 01-82.105, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.105
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 2001, n° 01-82.105, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre d'accusation ; Avis ; Absence de recours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.105

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587274.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Arnold,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 27 février 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement d'AFRIQUE DU SUD, a donné un avis favorable ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 16 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition dont Arnold X... fait l'objet ;

10" alors que l'avis doit être défavorable en cas d'erreur évidente ; qu'Arnold X... s'est prévalu d'une erreur évidente sur la personne par suite de l'existence d'un alibi non contredit par des éléments de preuve régulièrement recueillis ; que l'arrêt, qui ne s'explique pas sur ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

11Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

12Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

13Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Palisse, Beyer conseillers de la chambre, Mmes Karsenty, Gailly conseillers référendaires ;

17Avocat général : Mme Fromont ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.105
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 2001, n° 01-82.105, inédit

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