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Huissier : Cass. crim., 22 mai 2002, n° 01-84.459

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2002, 01-84.459, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.459
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mai 2002, n° 01-84.459, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Huissier ; Exploit ; Signification ; Domicile ; Lettre recommandée ; Envoi "sans délai" ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mai 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.459

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583230.

Titrage officiel

HUISSIER - Exploit - Signification - Domicile - Lettre recommandée - Envoi "sans délai" - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Jean-Louis,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mai 2001, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de Paris du 18 juin 1999 l'ayant condamné à 13 amendes de 5 000 francs pour infractions au Code de la consommation ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits del'homme, 499, 545, 556, 557, 591 et 593 du Code de procédure énale ;

10"en ce que la Cour a déclaré irrecevable l'appel formulé par le demandeur à l'encontre d'un jugement qui l'avait condamné par défaut ;

11"aux motifs que la partie condamnée par défaut a la faculté de choisir la voie de l'appel ou celle de l'opposition ; que, si elle opte pour l'appel, elle se ferme, sans possibilité de retour, la voie de l'opposition ; que, selon l'article 499 du Code de procédure pénale, le délai d'appel contre un jugement rendu par défaut court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode ;

12que Jean-Louis X... a été condamné par jugement du tribunal de police de Paris, en date du 18 juin 1999 à 13 amendes de 5 000 francs chacune, pour vente de produit ou de prestation de service sans respect des règles d'information du consommateur, pour des faits d'avril 1997 à janvier 1998 ; que cette décision, prononcée par défaut à l'égard du prévenu, lui a été régulièrement signifiée à domicile le vendredi 5 novembre 1999, par l'huissier de justice qui a noté que son fils, prénommé Morgan, avait accepté de recevoir copie de l'acte et que l'avis de réception avait été expédié le lundi 8 novembre 1999 ; qu'il en résulte que l'appel formé au greffe de ce tribunal par l'avocat du prévenu, le 24 février 2000, contre le jugement par défaut du 18 juin 1999, est irrecevable comme tardif (arrêt p. 3) ;

13"1 ) alors que, d'une part, la signification à partie d'un jugement rendu par défaut n'est réputée régulière que si toutes les prescriptions des articles 556 et 557 ont été observées par l'huissier instrumentaire ; que la remise de l'acte au très jeune fils du destinataire ne pouvait sortir aucun effet, dès lors, qu'un enfant ne jouit pas de la capacité civile ;

14"2 ) alors que, d'autre part, la fiction réputant remise à personne l'acte dont le destinataire a reçu avis par voie recommandée n'est opérante quà trois conditions prises de l'expédition sans délai de la lettre recommandée, de la réception effective de l'avis et de la signature personnelle de son destinataire ;

15que la réunion de ces conditions n'est pas constatée par l'arrêt attaqué en sorte que l'appel du requérant n'a pu être légalement déclaré irrecevable comme tardif" ;

16Vu les articles 499 et 557 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que, si aux termes de l'article 499 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de 10 jours court, pour le prévenu condamné par défaut, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du Code de procédure pénale ;

18Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le prévenu, l'arrêt énonce que le jugement, rendu le 18 juin 1999 et signifié à domicile le 5 novembre 1999, n'a été frappé d'appel que le 24 février 2000, soit plus de 10 jours après sa signification ;

19Mais attendu que, si l'acte d'huissier portant signification à domicile est daté du vendredi 5 novembre 1999, il résulte des mentions portées sur le pli recommandé joint à cet acte que la lettre recommandée, dont l'envoi est prescrit "sans délai", n'a été expédiée que le lundi 8 novembre 1999 ;

20Attendu qu'en cet état, c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Jean-Louis X... irrecevable ;

21Par ces motifs,

22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mai 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.459
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mai 2002, n° 01-84.459, inédit

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