Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 22 mai 2002, n° 01-84.091

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2002, 01-84.091, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.091
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 2002, n° 01-84.091, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.091

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589700.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Alexandre,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 avril 2001, qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire pour contravention de blessures involontaires, et à 1 200 francs d'amende pour infraction au Code de la route, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, de l'article R. 610-2 du Code pénal issu du décret n° 2001-883 du 20 septembre 2001 étendant aux contraventions la gradation de la faute non-intentionnelle telle que définie par les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'application de la loi pénale plus douce, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre X... coupable de contravention d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui et l'a condamné de ce chef ;

11" aux motifs que les déclarations de la victime et des deux témoins qui se sont fait connaître au moment de l'accident démontrent que le prévenu, en sortant de son stationnement, à contresens de la circulation, à proximité d'une intersection, n'a pas pris les précautions nécessaires et a ainsi coupé la route à Pascal Y... ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de l'infraction à l'article R. 7 du Code de la Route et des blessures involontaires reprochées ;

12" alors que, selon les dispositions nouvelles de l'article R. 610-2 du Code pénal issues du décret n° 2001-883 du 20 septembre 2001, combinées avec celles de l'article 121-3 du Code pénal issues de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage ne se rendent coupables d'une contravention d'imprudence que s'il est constaté qu'elles ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu'elles n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'état de ce nouveau texte qui modifie l'élément moral de l'incrimination d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui lorsque l'incapacité de travail est inférieure à trois mois, puisque la contravention suppose désormais la réunion d'éléments constitutifs nouveaux et non plus la seule constatation de l'existence d'un dommage en relation certaine avec un simple manquement à une obligation de sécurité, l'annulation s'impose pour permettre à la juridiction de renvoi de procéder au réexamen des faits et au prévenu de s'expliquer sur ces nouveaux éléments " ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexandre X... coupable de la contravention d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne et l'a condamné de ce chef ;

15" aux motifs que les déclarations de la victime et des deux témoins qui se sont fait connaître au moment de l'accident démontrent que le prévenu, en sortant de son stationnement, à contresens de la circulation, à proximité d'une intersection, n'a pas pris les précautions nécessaires et a ainsi coupé la route à Pascal Y... ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de l'infraction à l'article R. 7 du Code de la Route et des blessures involontaires reprochées ;

16" alors que la cour d'appel, après avoir affirmé que les déclarations de la victime comme celles du prévenu démontrent que ce dernier, en sortant de son stationnement à contresens de la circulation, à proximité d'une intersection, n'a pas pris les précautions nécessaires et a ainsi coupé la route à Pascal Y..., pour conclure à la déclaration de culpabilité du chef de contravention d'atteintes involontaires à l'intégrité physique n'ayant pas entraîné plus de trois mois d'incapacité, ne pouvait sans se contredire énoncer ensuite qu'aucun élément ne permet d'accréditer la thèse de la vitesse excessive de la moto, l'importance des dégâts engendrés sur le véhicule automobile du prévenu pouvant parfaitement s'expliquer par le fait que celui-ci était pratiquement à l'arrêt ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas établi si, lors du choc, le véhicule automobile de Alexandre X... était ou non en mouvement, de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié " ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la motocyclette sur laquelle Pascal Y...circulait est entrée en collision avec le véhicule d'Alexandre X... au moment où celui-ci quittait l'aire de stationnement qu'il occupait en bordure de route ; que Pascal Y..., victime d'une chute, a subi des blessures entraînant une incapacité totale de travail inférieure à trois mois ; qu'Alexandre X... est poursuivi pour blessures involontaires et refus de priorité ;

19Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés et tenu à réparation intégrale de leurs conséquences dommageables, l'arrêt relève qu'en sortant sans précaution de la place de stationnement qu'il occupait, à proximité d'une intersection, dans un sens contraire à celui de la voie de circulation au bord de laquelle il était garé, il a commis une faute d'imprudence et une inobservation des règles de priorité en relation directe avec les dommages causés à la victime ; que les juges ajoutent que l'importance des dégâts relevés sur le véhicule du prévenu ne suffit pas à corroborer ses affirmations selon lesquelles la motocyclette circulait à une vitesse excessive ;

20Attendu qu'en l'état de ces motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a caractérisé un lien de causalité directe entre la faute du prévenu et les blessures subies par la victime, a justifié sa décision au regard des articles R. 610-2 et R. 625-2 du Code pénal, dans leur rédaction issue du décret du 20 septembre 2001 ;

21D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.091
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mai 2002, n° 01-84.091, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2002