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Proxenetisme : Cass. crim., 22 mars 1977, n° 76-92.042

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1977, 76-92.042, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Proxenetisme
  • Peines
  • Fermeture de l'établissement
  • Fermeture avec retrait de la licence
  • Nécessité de prononcer ces deux peines pour la même durée
  • Ancien code pénal, article 335
  • Ancien code pénal, article 335-1
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-92.042
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107 P. 259
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mars 1977, n° 76-92.042, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Proxenetisme ; Peines ; Fermeture de l'établissement ; Fermeture avec retrait de la licence ; Nécessité de prononcer ces deux peines pour la même durée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt qui, dans les cas prévus à l'article 335 du Code pénal, prononce la peine du retrait de la licence pour une durée différente de celle de la fermeture de l'établissement, alors que l'article 335-1 I, modifié par la loi du 11 juillet 1975, édicte que ces deux peines doivent être prononcées pour la même durée.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 11 MAI 1976 MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS PRONONCANT LE RETRAIT DE LA LICENCE POUR UNE DUREE DIFFERENTE DE CELLE DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107 P. 259

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-92.042

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060042.

Titrage officiel

PROXENETISME - Peines - Fermeture de l'établissement - Fermeture avec retrait de la licence - Nécessité de prononcer ces deux peines pour la même durée.

Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Application immédiate - Proxénétisme - Peines - Fermeture de l'établissement avec retrait de la licence - Article 335-1 du Code pénal, modifié par la loi du 11 juillet 1975. | * PROXENETISME - Peines - Retrait de la licence du débit de boissons - Durée - Fermeture de l'établissement avec retrait de la licence.

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt qui, dans les cas prévus à l'article 335 du Code pénal, prononce la peine du retrait de la licence pour une durée différente de celle de la fermeture de l'établissement, alors que l'article 335-1 I, modifié par la loi du 11 juillet 1975, édicte que ces deux peines doivent être prononcées pour la même durée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR X...(MARCELLE), VEUVE Y..., PREVENUE ;

2Z...(DENISE), EPOUSE A..., ES QUALITES DE GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES CHARRETTES, CIVILEMENT RESPONSABLE,

3CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 11 MAI 1976, QUI A CONDAMNE LA FEMME X...POUR PROXENETISME A 2500 FRANCS D'AMENDE ET A LA PRIVATION DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL, QUI A PRONONCE LA CONFISCATION DU MOBILIER SAISI, LA FERMETURE DU BAR PENDANT SIX MOIS AINSI QUE LE RETRAIT DE LA LICENCE PENDANT DEUX ANS ET QUI A DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SA PREPOSEE.

4LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 335-1 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA FERMETURE DU BAR PENDANT SIX MOIS ET LE RETRAIT DE LA LICENCE PENDANT DEUX ANS ;

7ALORS QU'AUX TERMES DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335-1 DU CODE PENAL, LE RETRAIT DE LA LICENCE NE PEUT ETRE ORDONNE QUE POUR LA MEME DUREE QUE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT ;

8VU LESDITS ARTICLES ;

9ATTENDU QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335-1 DU CODE PENAL, ACTUELLEMENT APPLICABLES TELLES QU'ELLES ONT ETE MODIFIEES PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, DANS TOUS LES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 335 DUDIT CODE LE RETRAIT DE LA LICENCE NE PEUT ETRE PRONONCE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE QUE POUR UNE DUREE EGALE A CELLE DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT LORSQU'ELLE L'A ORDONNEE ;

10ATTENDU, PAR SUITE, QU'EN PRONONCANT POUR UNE DUREE DE SIX MOIS LA FERMETURE DU BAR GERE PAR LA FEMME X... QU'ELLE A DECLAREE COUPABLE DE PROXENETISME ET POUR UNE DUREE DE DEUX ANS LE RETRAIT DE LA LICENCE DE CE DEBIT DE BOISSONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ;

11QU'AINSI L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;

12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 11 MAI 1976 MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS PRONONCANT LE RETRAIT DE LA LICENCE POUR UNE DUREE DIFFERENTE DE CELLE DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-92.042
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107 P. 259
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mars 1977, n° 76-92.042, publié au Bulletin

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