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Cour d'assises : Cass. crim., 22 mars 1977, n° 76-91.837

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1977, 76-91.837, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Questions
  • Excuses
  • Excuse de provocation
  • Question proposée par la défense
  • Obligation de la poser
  • Conditions
  • Ancien code pénal, article 321
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.837
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 105 P. 256
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mars 1977, n° 76-91.837, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Excuses ; Excuse de provocation ; Question proposée par la défense ; Obligation de la poser ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN EN DATE DU 10 MAI 1975, CONDAMNANT X... A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

PAR VOIE DE CONSEQUENCE : CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 18 MAI 1976 PAR LEQUEL LA MEME COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 105 P. 256

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.837

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059984.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Questions - Excuses - Excuse de provocation - Question proposée par la défense - Obligation de la poser.

2) EXCUSES - Excuse de provocation - Conditions.

Sommaire officiel

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La Cour ne peut rejeter les conclusions de la défense tendant à ce que soit posée la question de l'excuse légale de provocation, dès lors que les faits articulés tant dans les motifs que le dispositif de ces conclusions entrent expressément dans les prévisions de l'article 321 du Code pénal (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR X... (RADIVOJA), CONTRE :

21° UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN DU 10 MAI 1976, QUI L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER ;

32° UN ARRET DE LA MEME COUR, DU 18 MAI 1976, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.

4LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

6SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 316 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES ARTICLES 65, 321 ET 326 DU CODE PENAL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS PORTE QU'APRES LES PLAIDOIRIES ET AVANT LA CLOTURE DES DEBATS, MAITRE JEAN-LOUIS JUNG, CONSEIL DE L'ACCUSE, A ALORS REPRIS LES CONCLUSIONS INCIDENTES DE SON MEMOIRE EN DATE DU 7 MAI 1976 TENDANT A FAIRE POSER COMME RESULTANT DES DEBATS LA QUESTION DE L'EXCUSE LEGALE DE PROVOCATION :

7LES BLESSURES OU LES COUPS PORTES VOLONTAIREMENT ONT-ILS ETE PROVOQUES PAR DES COUPS OU VIOLENCES GRAVES ENVERS RADIVOJA X... ? ET QUE PAR ARRET INCIDENT LA COUR, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SUR LES CONCLUSIONS INCIDENTES PRISES PAR L'ACCUSE, A DECIDE QUE LA QUESTION NE SERAIT PAS POSEE ;

8AU MOTIF QUE LES FAITS INVOQUES, S'ILS ETAIENT ETABLIS, NE CONSTITUERAIENT PAS L'EXCUSE LEGALE DE PROVOCATION ;

9ALORS QUE L'ACCUSE, AYANT DANS SES CONCLUSIONS FAIT ETAT DES COUPS ET DES VIOLENCES GRAVES QUE LA VICTIME LUI AURAIT PORTES, COUP ET VIOLENCES GRAVES AYANT ENTRAINE SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES, CETTE DERNIERE NE POUVANT, SANS ENTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, CARACTERISE, DECIDER QUE S'ILS AVAIENT ETE ETABLIS, CES FAITS N'AURAIENT PAS CONSTITUE L'EXCUSE DE PROVOCATION ;

10VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 349, ALINEA 4, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

11ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE CONSEIL DE L'ACCUSE A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE POSER COMME RESULTANT DES DEBATS LA QUESTION DE L'EXCUSE LEGALE DE PROVOCATION :

12LES BLESSURES OU LES COUPS PORTES VOLONTAIREMENT ONT-ILS ETE PROVOQUES PAR DES COUPS OU VIOLENCES GRAVES ENVERS RADIVOJA X... ? ;

13QUE LA COUR A REJETE CES CONCLUSIONS, ENONCANT QUE LES FAITS INVOQUES, S'ILS ETAIENT ETABLIS, NE CONSTITUERAIENT PAS L'EXCUSE LEGALE DE PROVOCATION PREVUE PAR L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL ;

14ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL ;

15QU'EN EFFET, LES FAITS ARTICULES TANT DANS LES MOTIFS QUE DANS LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA DEFENSE, ENTRAIENT EXPRESSEMENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE PRECITE ET QUE LA QUESTION ETAIT POSEE DANS LES TERMES MEMES AUDIT ARTICLE ;

16D'OU IL SUIT QU'IL Y A EU VIOLATION DES ARTICLES VISES AU MOYEN QUI DOIT ENTRAINER LA CASSATION ;

17PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN EN DATE DU 10 MAI 1975, CONDAMNANT X... A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

18PAR VOIE DE CONSEQUENCE : CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 18 MAI 1976 PAR LEQUEL LA MEME COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.837
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 105 P. 256
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mars 1977, n° 76-91.837, publié au Bulletin

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