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Controle judiciaire : Cass. crim., 22 mars 1989, n° 88-83.317

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1989, 88-83.317, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.317
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 1989, n° 88-83.317, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Chambre d'accusation ; Arrêt statuant sur une demande de mainlevée ; Décision motivée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.317

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540553.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur une demande de mainlevée - Décision motivée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jacqueline,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 10 mai 1988, qui, dans une procédure suivie contre elle des chefs de faux en écriture privée et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 145-1 et 593-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et maintenu à la charge de Mme X... l'obligation de constituer une sûreté réelle immobilière ; "alors que Mme X... n'étant propriétaire d'aucun bien immobilier était dans l'impossibilité de constituer une telle sûreté ; qu'en ne vérifiant pas, comme elle était tenue de le faire, si l'obligation imposée à Mme X... était exécutable, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que les modalités des obligations imposées à un inculpé par une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ne doivent pas être inexécutables au point de remettre en cause le principe de la liberté de l'inculpé lorsque sa mise en liberté est intervenue d'office dans le cadre des dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, tendant à la protection de cette liberté et à la limitation de la détention provisoire ; que, dans ces conditions, la chambre d'accusation ne pouvait, par le biais d'une obligation inexécutable imposée à Mme X..., faire échec à l'application de l'article 145-1 du Code de procédure pénale sans méconnaître l'intention du législateur et priver sa décision de toute base légale" ;

5Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance rendue le 19 février 1988, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté de Jacqueline X... et, par ordonnance distincte du même jour, l'a placée sous contrôle judiciaire, en la soumettant à diverses obligations notamment celle de verser une caution de 600 000 francs en dix versements de 60 000 francs et celle de constituer dans le délai de 2 mois et pour la durée de la procédure une sûreté réelle immobilière de 600 000 francs ; que, par requête du 16 mars 1988, le conseil de l'inculpé a demandé la mainlevée, ou du moins la modification de ladite obligation ; que le magistrat instructeur a maintenu sa première décision par ordonnance du 18 mars 1988, dont Jacqueline X... a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer cette dernière décision et rejeter la demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire présentée par l'inculpée, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause, reconnus par Jacqueline X..., et relevé que les fonds détournés s'élevaient à 1 798 170 francs, a constaté que l'étude des mouvements du compte bancaire de Jacqueline X... démontrait qu'elle avait utilisé les sommes perçues à des fins personnelles et énoncé qu'elle ".. ne peut valablement arguer de son insolvabilité actuelle pour contester l'obligation de cautionnement mise à sa charge .." ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre d'accusation, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir méconnu les dispositions des articles 138 et 145-1 du Code de procédure pénale, a mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le maintien de la demanderesse sous contrôle judiciaire a été ordonné par une décision motivée, ainsi que le prescrit l'article 140 alinéa 2 dudit Code ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.317
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 1989, n° 88-83.317, inédit

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