Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 22 mars 1989, n° 88-84.580
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1989, 88-84.580, Publié au bulletin
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Juridictions correctionnelles
- Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins
- Demande formée devant la cour d'appel
- Rejet
- Motifs
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.580
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 144 p. 369
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 mars 1989, n° 88-84.580, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Juridictions correctionnelles ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Demande formée devant la cour d'appel ; Rejet ; Motifs ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le refus des juges de faire droit à une telle demande doit être motivé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 8 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 144 p. 369
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.580
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065240.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Motifs - Nécessité
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Rejet - Motifs - Nécessité | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Rejet - Motifs - Convention européenne des droits de l'homme - Portée | JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Convention européenne des droits de l'homme - Décision de refus d'audition de témoins
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le refus des juges de faire droit à une telle demande doit être motivé (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1988, qui, pour attentat à la pudeur sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur mineurs de plus de 15 ans, par ascendant légitime, l'a condamné à 3 années d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense :
7" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'audition de témoins de la défense ;
8" alors, d'une part, que, si aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, il est loisible aux juges d'appel d'entendre ou de refuser d'entendre les témoins dont l'audition est requise, soit par les parties, soit par le ministère public, cette faculté doit nécessairement cesser lorsque, à défaut de procès-verbal qui constate le délit et de témoins entendus en première instance, la preuve testimoniale est requise en cause d'appel ; que la cour d'appel ne peut alors refuser l'audition de témoins que si, conformément au droit commun, elle constate que cette audition n'est pas utile à la manifestation de la vérité, soit que les faits que rapportaient les témoins soient déjà tenus pour constants soit qu'ils ne présentent pas d'intérêt pour la solution du procès et que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait rejeter la demande d'audition de témoins du prévenu sans aucun motif ;
9" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois françaises ; qu'aux termes de l'article 6, alinéa 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé (prévenu) a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge et que, dès lors, les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition, ne sauraient faire échec à la primauté de la loi internationale, qui accorde aux accusés un droit absolu d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge comme des témoins à charge, ce droit étant un élément du procès équitable " ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ;
12Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
13Attendu que saisie par X..., prévenu d'attentats à la pudeur sur la personne de deux de ses filles, mineures de plus de 15 ans, Y... et Z..., de conclusions tendant à l'audition de celles-ci, la cour d'appel se borne à rejeter la demande sans énoncer aucun motif ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser si une confrontation avec les témoins avait eu lieu à un stade antérieur de la procédure et sans s'expliquer sur les raisons de son refus, la cour d'appel a méconnu les principes sus-énoncés ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
16CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 8 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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