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Action civile : Cass. crim., 22 mars 1990, n° 89-83.310

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1990, 89-83.310, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.310
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mars 1990, n° 89-83.310, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime d'un accident ; Allocation d'adulte handicapé (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 mars 1989 en toutes ses dispositions, autres que celles relatives au préjudice de caractère personnel,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.310

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536500.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident - Allocation d'adulte handicapé (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Aldo, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 mars 1989, qui n'a pas fait entièrement droit à ses demandes, dans la procédure suivie contre Y... Pascal pour blessures involontaires, ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 821-1 et L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 4 854 811, 61 francs l'indemnité réparant l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, après déduction des créances des organismes sociaux ;

9" aux motifs qu'après déduction des organismes sociaux, soit : Frais d'ordre médical 2 513, 93 francs arrérages échus de l'allocation adultes handicapés au 31 janvier 1989 59 585, 93 francs capital représentatif des arrérages de cette rente à échoir 446 613, 46 francs ;TOTAL : 508 713, 32 francs, la somme à attribuer à la partie civile de ce chef sera : 5 363 524, 93 F-508 713, 32 F = 4 854 811, 61 francs ;

10" alors que l'allocation d'adulte handicapé servie par la Caisse d'allocations familiales constitue une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources ; qu'il s'ensuit que, même lorsqu'elle est versée à la victime d'un accident cette prestation est dépourvue de caractère indemnitaire et n'a pas à être déduite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a méconnu le principe qui vient d'être rappelé " ;

11Vu lesdits articles, ensemble les articles 1er de la loi du 30 juin 1975 et L. 821-5 du Code de la sécurité sociale ;

12Attendu que l'allocation d'adulte handicapé, prise en charge par l'Etat, constitue une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources ; qu'il s'ensuit que, même lorsqu'elle est versée à la victime d'un accident, cette prestation, d'une durée limitée et d'un montant essentiellement variable en fonction des ressources du bénéficiaire, est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut être déduite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, ni donner lieu, au profit de l'organisme gestionnaire, à une action en remboursement contre l'auteur de l'accident ;

13Attendu que, pour déterminer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la cour d'appel a notamment déduit du préjudice soumis au recours des organismes sociaux les arrérages échus de l'allocation d'adulte handicapé servie à l'intéressé et le capital représentatif des arrérages à échoir de ladite allocation ;

14Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;

15Et attendu que, les juges du fond devant évaluer à la date où ils statuent, tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ce préjudice est réparé par les prestations sociales, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions civiles de l'arrêt, à l'exclusion de celles relatives au préjudice de caractère personnel ;

16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé,

17CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 mars 1989 en toutes ses dispositions, autres que celles relatives au préjudice de caractère personnel,

18Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.310
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mars 1990, n° 89-83.310, inédit

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