Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 22 mars 1990, n° 89-86.161
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1990, 89-86.161, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Délai
- Inobservation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 552
- Code de procédure pénale, article 553
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.161
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 129 p. 346
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 mars 1990, n° 89-86.161, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Délai ; Inobservation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Conformément aux dispositions des articles 552 et 553 du Code de procédure pénale, encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré non avenue l'opposition formée par un prévenu non comparant, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le délai légal de citation n'était pas écoulé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 14 juin 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 129 p. 346
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.161
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-03-20 , Bulletin criminel 1974, n° 122, p. 316 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-05-10 , Bulletin criminel 1984, n° 166, p. 433 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063824.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Délai - Inobservation - Portée
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Comparution - Délai - Citation - Inobservation - Portée
Sommaire officiel
Conformément aux dispositions des articles 552 et 553 du Code de procédure pénale, encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré non avenue l'opposition formée par un prévenu non comparant, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le délai légal de citation n'était pas écoulé (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 552 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 553 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-03-20 , Bulletin criminel 1974, n° 122, p. 316 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-05-10 , Bulletin criminel 1984, n° 166, p. 433 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Rémy,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 14 juin 1989, qui a déclaré non avenue l'opposition par lui formée à un précédent arrêt de la même juridiction en date du 14 décembre 1988, rendu par défaut et le condamnant, pour abandon de famille, à 5 mois d'emprisonnement.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 552 du Code de procédure pénale ;
7Vu ledit article, ensemble les articles 512 et 553 dudit Code ;
8Attendu que doit être déclarée nulle la citation délivrée sans respect du délai prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale lorsque la partie civile ne se présente pas ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué ainsi que des pièces de la procédure que, par acte d'huissier du 5 juin 1989, signifié à la mairie de son domicile, Rémy X... a été cité à comparaître le 14 juin 1989 devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Caen pour voir statuer sur l'opposition par lui formée à l'exécution d'un arrêt rendu par défaut le 14 décembre 1988 par la même juridiction et le condamnant, pour abandon de famille, à 5 mois d'emprisonnement ; que les juges déclarent son opposition non avenue au motif qu'il " ne comparaît pas, bien que régulièrement cité " ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, le délai prescrit par l'article 552 du Code de procédure pénale n'ayant pas été observé, il lui appartenait de déclarer nulle la citation, par application de l'article 553. 1° dudit Code, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
11Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
12CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 14 juin 1989,
13Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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