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Lois et reglements : Cass. crim., 22 mars 1990, n° 89-83.561

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1990, 89-83.561, Inédit

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Règlements administratifs
  • Article R362-4 du code des communes
  • Sanctions pénales
  • Absence d'incrimination
  • Portée
  • Concession de pompes funèbres
  • Ancien code pénal, article 4
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.561
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mars 1990, n° 89-83.561, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Règlements administratifs ; Article R362-4 du code des communes ; Sanctions pénales ; Absence d'incrimination ; Portée ; Concession de pompes funèbres

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 mai 1989,

Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne pouvant être l'objet d'aucune incrimination ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.561

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536521.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Règlements administratifs - Article R362-4 du code des communes - Sanctions pénales - Absence d'incrimination - Portée - Concession de pompes funèbres.

Sommaire officiel

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Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me HENRY et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

3X... Yvan,

4LA SOCIETE "POMPES FUNEBRES DE LA LIBERTE",

5civilement responsable,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1989 qui, dans la procédure suivie des chefs d'infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, a constaté l'amnistie desdites infractions et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Sur le moyen relevé d'office et pris de l'illégalité de l'article R. 362-4° du Code des communes ;

10Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 34 et 37 de la Constitution, l'article 4 du Code pénal et les articles 6-3-a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

11Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure le risque d'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yvan X..., qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été poursuivi, sur citation directe de la ville de Castres, sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, pour avoir organisé à Castres courant novembre 1987 et janvier 1988 des obsèques sans être titulaire de la concession prévue à l'article L. 362-1 du même code ; qu'après avoir constaté l'amnistie et relevé que les faits n'étaient pas contestés, la cour d'appel a accordé à la société "Pompes funèbres générales", bénéficiaire de la concession, partie civile, la somme de 7 500 francs à titre de dommages-intérêts ;

13Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5ème classe "toutes infractions" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer, soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que dès lors ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ;

14Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,

15CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 mai 1989,

16Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne pouvant être l'objet d'aucune incrimination ;

17DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : MM. Le Gunehec, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.561
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mars 1990, n° 89-83.561, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 4

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