Cass. crim., 22 mars 1990, n° 89-85.579
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1990, 89-85.579, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 22 mars 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 89-85.579
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Relèvement partiel - Refus - Pouvoir discrétionnaire des juges.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle en date du 7 septembre 1989 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende, a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois et a rejeté la demande d'aménagement de cette mesure ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de ce que la cour d'appel aurait dénaturé les conditions de constatation de l'infraction ;
Attendu que ce moyen, qui se borne à discuter l'appréciation souveraine des éléments de preuve, par les juges du fond, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué a refusé l'aménagement de la mesure de suspension du permis de conduire qu'il prononçait au motif que l'état d'imprégnation alcoolique du prévenu a été à l'origine d'une collision avec un autre véhicule, alors qu'une telle circonstance n'était pas de nature à interdire la mesure sollicitée ;
Attendu que l'appréciation de l'opportunité d'un relèvement partiel d'une peine complémentaire de suspension de permis de conduire ressortit au pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale