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Impots et taxes : Cass. crim., 22 mars 2001, n° 99-30.394

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2001, 99-30.394, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Visites domiciliaires
  • Ordonnance autorisant la visite
  • Vice-président faisant fonction
  • Mention suffisante
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-30.394
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 78 p. 259
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 2001, n° 99-30.394, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Visites domiciliaires ; Ordonnance autorisant la visite ; Vice-président faisant fonction ; Mention suffisante

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Satisfait aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales l'ordonnance qui porte la mention qu'elle a été rendue par un vice-président faisant fonction de président. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 78 p. 259

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-30.394

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre commerciale, 1989-07-18, Bulletin 1989, IV, n° 230, p. 155 (cassation) ; Chambre commerciale, 1991-11-27, Bulletin 1991, IV, n° 363 (1°), p. 250 (cassation sans renvoi).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070830.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vice-président faisant fonction - Mention suffisante.

Sommaire officiel

Satisfait aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales l'ordonnance qui porte la mention qu'elle a été rendue par un vice-président faisant fonction de président. (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre commerciale, 1989-07-18, Bulletin 1989, IV, n° 230, p. 155 (cassation) ; Chambre commerciale, 1991-11-27, Bulletin 1991, IV, n° 363 (1°), p. 250 (cassation sans renvoi).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Philippe, la société Condi Pro, la société GCR, Y... Christophe, la société Beauparc,

3contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, en date du 15 septembre 1999, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16- B II, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales et R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire :

7" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des Impôts à pratiquer une visite dans les locaux sis au n° 1 de la rue Jules-Ferry, au Tampon, département de la Réunion ;

8" alors que la visite prévue par l'article L. 16- B I du Livre des procédures fiscales doit être autorisée soit par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, soit par le magistrat qu'il a délégué dans son pouvoir d'autorisation, soit encore par un magistrat qui a, aux termes du Code de l'organisation judiciaire, qualité pour suppléer ce président ; que l'ordonnance attaquée a été rendue par " Mme Annie Antoine, vice-président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, faisant fonction de président " ; que la Cour de Cassation n'est pas, à l'aide de cette seule mention, en mesure de s'assurer que l'ordonnance d'autorisation attaquée a été rendue par un magistrat ayant juridiquement qualité pour autoriser une visite ; qu'il s'ensuit qu'elle a été rendue en violation de l'article L. 16- B, II, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire " ;

9Attendu qu'il résulte de la mention selon laquelle l'ordonnance a été rendue par " Mme Annie Antoine, vice-président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, faisant fonction de président ", que ce magistrat était compétent pour statuer ;

10Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-30.394
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 78 p. 259
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 2001, n° 99-30.394, publié au Bulletin

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