Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-84.124
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2001, 00-84.124, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 66-537
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.124
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-84.124, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 66-537
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 441-4
- Code pénal, article 610-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux en ecriture publique ou authentique (numéro d’infraction NATINF 11643)
- Usage de faux en ecriture publique ou authentique (numéro d’infraction NATINF 11644)
- Faux en ecriture publique ou authentique par un depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11645)
- Faux en ecriture publique ou authentique par un charge de mission de service public (numéro d’infraction NATINF 11646)
- Usage de faux en ecriture publique ou authentique par un depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.124
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583527.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 66-537
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 441-4 · sur ce site
- Code pénal, article 610-2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 25 mai 2000, qui, pour abus de biens sociaux et complicité de faux, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3, 460, 463, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'abus de biens sociaux et en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 20 mois dont 14 mois assortis du sursis à exécution ;
10" aux motifs adoptés que dès février 1992, le Groupe ICB allait fonctionner comme une véritable pompe à finances au détriment de la SAE à l'initiative de Bernard X... et Louis Y... ; que c'était ainsi que jusqu'au 30 septembre 1992, une somme de 1 320 000 francs hors taxes (1 565 620 francs toutes taxes comprises) sera versée par la société SAE au Groupe ICB au prétexte de paiement de prestations fournies par ICB qui apparaissent totalement fictives en l'absence de toute caractérisation matérielle ; de surcroît, ces transferts de fond intervenaient sans qu'aucune convention ne les prévoit ni qu'aucun Conseil d'Administration ou Assemblée Générale ne les autorise ; le caractère fictif des prestations sensées justifier ces transferts résulte notamment des déclarations de Sandrine A... la comptable salariée de la SAE laquelle devait indiquer aux enquêteurs " qu'à sa connaissance ICB n'assurait aucune prestation au profit de la SAE " ; la réalité de ces détournements étaient confirmée par M. B..., directeur administratif de la SAE après avoir été membre de l'encadrement de la SA Les Constructeurs Modernes, lequel rapportait qu'il avait instruction de procéder à des versements d'argent au profit d'ICB dès que la SAE ; enregistrait des rentrées de fond et ce afin de renflouer une autre filiale d'ICB, la Société STAM à Lyon de surcroît ; que le 6 avril 1992, une Assemblée générale décidait de procéder à une distribution de dividendes pour un montant de 1 540 000 francs sur les réserves de la SAE telles qu'évaluées au 31 décembre 1991 ; que la situation était encore aggravée par le fait que l'Assemblée générale du 7 janvier 1992 prenait la décision de jetons de présence à concurrence de 180 000 francs que Louis Y... utilisait à hauteur de 35 000 francs au profit d'ICB ; qu'enfin, le 8 juin 1993 un chèque de 50 000 francs était débité du compte de la SAE au profit d'ICB ;
11" et aux motifs propres que, enfin, au vu des pertes de la SAE relevées en première instance (4, 5 millions de passif en 2 ans), après une situation largement bénéficiaire jusqu'à fin 1991 (bénéfices d'environ 1, 5 million), les justifications données par MM. X... et Y... sont insuffisantes à les disculper ; qu'en effet, leur rôle à la tête du groupe, qu'ils avaient constitué était complémentaire, Bernard X... dirigeant le pôle lyonnais bénéficiaient des ponctions régulières sur la société SAE, dont la bonne santé lui permettrait de " collecter la trésorerie nécessaire " (sic) ; M. Y..., président-directeur général de la SAE nouvelle formule distribuant des prestations pour 1 million, des dividendes pour 1, 5 million alors que se révélaient des pertes d'exploitation, et réglant des jetons de présence pour 90 000 francs à lui-même et à Bernard X... en utilisant les comptes bancaires ouverts au nom de l'entreprise ;
12" alors, d'une part, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que les juges du fond qui ont estimé que l'appauvrissement de la société SAE au profit du groupe ICB, avait été réalisé à l'initiative notamment de Bernard X..., sans caractériser que les transferts litigieux avaient été ordonnés volontairement par Bernard X... n'a pas légalement justifié sa décision ;
13" alors, d'autre part, que l'infraction d'abus de biens sociaux doit être caractérisée en tous ses éléments ; que les juges du fond, qui ont retenu à la charge de Bernard X... des faits de distribution de dividendes bien que la société accuse à l'époque des pertes et d'attribution de jetons de présence, sans caractériser de tels faits qu'à l'encontre de M. Y..., n'ont pas légalement justifié leur décision ;
14" alors, enfin que la Cour ne pouvait, tout comme les premiers juges déclarer Bernard X... coupable des faits de prêt personnel à Anne-Lise Z... épouse D..., sur les fonds de la SAE sans motiver le prononcé de la culpabilité de Bernard X... de ce chef d'infraction ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 ancien du Code pénal, 121-6, 121-7, 441-4 et 610-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
16" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit de complicité de faux en écritures imputé à Michel E... et a statué sur la peine ;
17" aux motifs adoptés qu'il est établi qu'une facture de 243 545, 10 francs correspondant à une livraison de mobilier professionnel pour les locaux de l'entreprise herblinoise avait été surévaluée de 104 617, 70 francs pour permettre à Bernard X... de bénéficier d'une bibliothèque ;
18" aux motifs propres que le faux reconnu par Michel E..., MM. X... et Y... profitant du faux comme complice pour avoir donné les instructions et en avoir personnellement profité ;
19" alors que la complicité par instructions suppose que les instructions données aient été suffisamment précises pour être utiles à l'auteur de l'infraction ; qu'en se bornant à énoncer que Bernard X... avait donné des instructions pour procéder à la surfacturation, sans relever la nature des prétendues instructions données, ni leur caractère antérieur à la commission de l'infraction, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision qui n'a caractérisé aucun des modes de complicité punissable " ;
20Les moyens étant réunis ;
21Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches et sur le second moyen ;
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux, sauf en ce qui concerne le prêt personnel consenti à Anne-Lise Z... épouse D... et de complicité de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
23D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
24Et attendu que, la peine prononcée étant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner la 3ème branche du premier moyen qui discute le délit d'abus de biens sociaux ;
25Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
29Avocat général : Mme Commaret ;
30Greffier de chambre : M. Souchon ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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