Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.835
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Appel
- Appel du prévenu condamné
- Recevabilité
- Délai
- Point de départ
- Signification du jugement
- Cas
- Commandement de payer
- Signification non conforme aux articles 555 et suivants du code de procédure pénale
- Portée
- Code de procédure pénale, article 499
- Code de procédure pénale, article 555
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 15-84.835
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR00801 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.835, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Appel ; Appel du prévenu condamné ; Recevabilité ; Délai ; Point de départ ; Signification du jugement ; Cas ; Commandement de payer ; Signification non conforme aux articles 555 et suivants du code de procédure pénale ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, selon l'article 499 du code de procédure pénale, le délai d'appel de dix jours court, pour le prévenu condamné par défaut, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants dudit code.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte, en date du 9 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-84.835
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00801
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93d3f677cab22f9fcc9e9.
Titrage officiel
jugements et arrets par defaut
appel
appel du prévenu condamné
recevabilité
délai
point de départ
signification du jugement
cas
commandement de payer
signification non conforme aux articles 555 et suivants du code de procédure pénale
portée
Sommaire officiel
Si, selon l'article 499 du code de procédure pénale, le délai d'appel de dix jours court, pour le prévenu condamné par défaut, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants dudit code.
Encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement prononçant sur les intérêts civils, retient comme point de départ du délai la date à laquelle les prévenus ont pris connaissance de la décision lorsqu'un commandement de payer leur a été notifié par la partie civile, alors que le jugement, qui aurait dû être rendu par défaut mais a été qualifié à tort de contradictoire, n'avait pas été signifié dans les formes prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale, de sorte que le délai d'appel n'avait pas couru
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 499 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 15-84.835 F-P+B
2N° 801
3FAR
422 MARS 2016
5CASSATION
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION sur le pourvoi formé par M. [C] [Z], M. [S] [H], M. [R] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte, en date du 9 juillet 2015, qui a déclaré irrecevable leur appel du jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou du 10 août 2007 ayant, dans la procédure suivie contre eux du chef de violences aggravées, prononcé sur les intérêts civils ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Hervé ;
15Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
16Vu les mémoires personnels produits ;
17Sur les moyens uniques de cassation, pris de la violation des articles 498 et 499 du code de procédure pénale ;
18Les moyens étant réunis ;
19Vu l'article 499 du code de procédure pénale, ensemble les articles 555 à 563 dudit code ;
20Attendu que si, selon le premier de ces textes, le délai d'appel de dix jours court, pour le prévenu condamné par défaut, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du code de procédure pénale ;
21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. [C] [Z], [R] [P] et [S] [H] ont été poursuivis du chef de violences aggravées commises, notamment, sur la personne de M. [V] [J] ; que, par jugement du 5 avril 2006, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, les a condamnés chacun à une amende et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils ; que, par jugement du 10 août 2007, qualifié de contradictoire, le tribunal correctionnel a condamné solidairement les trois prévenus à verser à M. [J] certaines sommes en réparation de son préjudice corporel ; que ce dernier a fait délivrer le 3 décembre 2009 à MM. [Z], [P] et [H] un commandement d'avoir à payer ces sommes ; qu'appel du jugement du 10 août 2007 a été relevé par les prévenus, par lettre recommandée, respectivement les 11 décembre 2009, 18 décembre 2009 et 11 décembre 2009 puis, de nouveau, par déclaration au greffe, le 11 février 2015 ;
22Attendu que, pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt, après avoir constaté que le jugement du 10 août 2007 aurait dû être qualifié de jugement par défaut, énonce qu'aux termes de l'article 499 du code de procédure pénale, si le jugement est rendu par défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, et qu'il résulte des lettres adressées par les prévenus les 11 et 18 décembre 2009 qu'ils ont pris connaissance du jugement les 3 et 15 décembre 2009 lorsqu'un commandement de payer leur a été signifié ; que les juges ajoutent que ces déclarations d'appel n'ont pas été effectuées au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, contrairement à ce que prescrit l'article 502 du code de procédure pénale, et que celle effectuée au greffe le 11 février 2015 est très largement hors délai ;
23Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qualifié à tort de contradictoire n'avait pas été signifié dans les formes prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale, de sorte que le délai d'appel n'avait pas couru, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
24D'où il suit que la cassation est encourue ;
25Par ces motifs :
26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte, en date du 9 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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