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Protection de la nature et de l'environnement : Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.949

Mots-clés

  • Protection de la nature et de l'environnement
  • Eaux et milieux aquatiques
  • Infractions
  • Exploitation, exercice ou réalisation d'installations, ouvrages, travaux et activités nuisibles sans autorisation de l'autorité administrative
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire
  • Code pénal, article 121-3
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
15-84.949
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00867
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.949, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Protection de la nature et de l'environnement ; Eaux et milieux aquatiques ; Infractions ; Exploitation, exercice ou réalisation d'installations, ouvrages, travaux et activités nuisibles sans autorisation de l'autorité administrative ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire impliquant de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal et le fait, sans l'autorisation requise, de conduire ou effectuer l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-3, I, du code de l'environnement étant incriminé en application de l'article L. 173-1, I, du même code, une cour d'appel ne peut, pour relaxer des prévenus, ayant réalisé, sans autorisation, des réseaux de drainage par drains enterrés sur une surface supérieure à un hectare située en zone de marais, retenir que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée, aux motifs que le procès-verbal établi par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer était de nature à les avoir induits en erreur et que leur bonne foi se trouvait, en outre, démontrée par le recours à un cabinet d'ingénierie dont les conclusions n'avaient fait que renforcer leurs croyances dans le fait qu'aucune démarche n'était nécessaire auprès des services de la préfecture

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 2 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-84.949

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00867

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

protection de la nature et de l'environnement

eaux et milieux aquatiques

infractions

exploitation, exercice ou réalisation d'installations, ouvrages, travaux et activités nuisibles sans autorisation de l'autorité administrative

eléments constitutifs

elément intentionnel

violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire

Sommaire officiel

La seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire impliquant de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal et le fait, sans l'autorisation requise, de conduire ou effectuer l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-3, I, du code de l'environnement étant incriminé en application de l'article L. 173-1, I, du même code, une cour d'appel ne peut, pour relaxer des prévenus, ayant réalisé, sans autorisation, des réseaux de drainage par drains enterrés sur une surface supérieure à un hectare située en zone de marais, retenir que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée, aux motifs que le procès-verbal établi par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer était de nature à les avoir induits en erreur et que leur bonne foi se trouvait, en outre, démontrée par le recours à un cabinet d'ingénierie dont les conclusions n'avaient fait que renforcer leurs croyances dans le fait qu'aucune démarche n'était nécessaire auprès des services de la préfecture

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 15-84.949 FS-P+B+I

2N° 867

3ND

422 MARS 2016

5CASSATION

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt n° 429 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2015, qui a renvoyé des fins de la poursuite le groupement agricole d'intérêt économique de Grammont, MM. [J] [C] et [L] [C] du chef d'exécution, sans autorisation, de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Lemoine ;

15Greffier de chambre : Mme Hervé ;

16Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

17Vu le mémoire produit ;

18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :

19Vu ledit article, ensemble les articles 121-3, alinéa 1, du code pénal et L. 173-1-I, du code de l'environnement ;

20Attendu que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par le deuxième de ces textes ;

21Attendu qu'en application du troisième, est incriminé le fait, sans l'autorisation requise, de conduire ou effectuer l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-3, I, du code de l'environnement ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. [J] et [L] [C], responsables du groupement agricole d'intérêt économique (GAEC) de Grammont, ont réalisé des travaux de drainage sur des parcelles représentant une superficie de 16,3 hectares et situées dans des zones relevant du périmètre de l'Association syndicale autorisée des marais d'[Localité 1] et de [Localité 2] ; qu'ayant été poursuivis, ainsi que le GAEC, pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, ils ont été relaxés par le tribunal ; que le procureur de la République a interjeté appel ;

23Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué relève que, si la réalisation de réseaux de drainage par drains enterrés en zone de marais relevait bien de la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature annexée à l'article L. 214-1 du code de l'environnement et s'il incombait donc aux prévenus, avant d'entreprendre leurs travaux, sur une surface supérieure à un hectare, de solliciter une autorisation préfectorale, de sorte que l'élément matériel de l'infraction est caractérisé, la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée, dès lors que le procès-verbal, établi le 4 octobre 2011, par les agents verbalisateurs de la direction départementale des territoires et de la mer, selon lequel "le passage d'un système en rigoles à un système de drains enterrés est manifestement une opération de drainage" était de nature à avoir induit les prévenus en erreur, que leur bonne foi se trouve, en outre, démontrée, par le recours au cabinet Concept ingénierie, dont les conclusions n'ont fait que renforcer leurs croyances dans le fait qu'aucune démarche n'était nécessaire auprès des services de la préfecture ; que les juges ajoutent que le document intitulé "rapport d'évaluation de la mise en oeuvre du plan gouvernemental 2003-2013 pour le marais poitevin", sous le double en-tête du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt conclut dans le même sens, en ces termes : "d'un point de vue strictement juridique, l'arrêté ministériel de 2008 (modifié en 2009), donne une définition réglementaire des zones humides, désormais caractérisées par des traces d'hydromorphie dans les sols. Si l'état des sols ne correspond pas à celui d'une zone humide, les demandes d'autorisation de drainage ne doivent être instruites qu'au regard du principe communautaire de non-destruction des milieux protégés" ;

24Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prévenus ne pouvaient ignorer que l'opération qu'ils envisageaient nécessitait une autorisation administrative, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

25D'où il suit que la cassation est encourue ;

26Par ces motifs :

27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 2 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
15-84.949
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00867
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.949, publié au Bulletin

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