Article 121-3 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Version
- Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006417208
Texte officiel
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 121-3 du code pénal
- Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24-87.222 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-82.486 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 25-81.397 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 septembre 2025, n° 24-85.034 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 23-83.421 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 12 septembre 2023, n° 22-86.894 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 juin 2023, n° 21-87.417 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 juin 2023, n° 23-80.031 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.214 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 mars 2023, n° 22-87.278 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 7 décembre 2022, n° 21-83.354 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 21-85.948 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 29 novembre 2022, n° 21-85.579 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 8 novembre 2022, n° 21-86.499 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 18 octobre 2022, n° 21-86.965 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 juin 2022, n° 21-85.691 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 juin 2022, n° 20-86.857 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 février 2022, n° 20-81.450 · Rejet · Publié au Bulletin
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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