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Circulation routiere : Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-86.093

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
  • Etat alcoolique
  • Epreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique
  • Compétence
  • Agent de police judiciaire ou agent de police judiciaire adjoint
  • Conditions
  • Réalisation sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire
  • Constatations nécessaires
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-86.093
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01568
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-86.093, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Etat alcoolique ; Epreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ; Compétence ; Agent de police judiciaire ou agent de police judiciaire adjoint ; Conditions ; Réalisation sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article L. 234-9 du code de la route que les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule doivent être réalisés sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-86.093

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01568

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93cf5d737a022ae4a0dd5.

Titrage officiel

circulation routiere

conduite sous l'empire d'un état alcoolique

etat alcoolique

epreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique

compétence

agent de police judiciaire ou agent de police judiciaire adjoint

conditions

réalisation sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire

constatations nécessaires

Sommaire officiel

Il résulte de l'article L. 234-9 du code de la route que les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule doivent être réalisés sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents.

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui écarte l'exception de nullité des opérations de dépistage soulevée par le prévenu, sans rechercher si l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire permettait un contrôle préventif aux heure et lieu de la constatation de l'infraction

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 15-86.093 F-P+B

2N° 1568

3FAR

422 MARS 2016

5CASSATION

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12CASSATION sur le pourvoi formé par M. [G] [B], contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 11 septembre 2015, qui, pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 300 euros d'amende et à un mois et quinze jours de suspension du permis de conduire ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

14Greffier de chambre : M. Bétron ;

15Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

16Vu le mémoire personnel produit ;

17Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du code de la route :

18Vu ledit article, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

19Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule doivent être réalisées sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents ;

20Attendu que, selon le second texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [G] [B], conducteur d'un véhicule automobile, a fait l'objet d'un dépistage de son imprégnation alcoolique qui s'est avéré positif ; que la vérification par éthylomètre ayant révélé la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,39 mg/litre, M. [B] a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, la juridiction de proximité a déclaré ce dernier coupable et l'a condamné à certaines peines ; que M. [B] et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

22Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction soulevée par M. [B], qui soutenait que ce procès-verbal ne précisait pas la nature de l'ordre reçu concernant les heures et lieu du contrôle préventif effectué, l'arrêt énonce que le procès-verbal indique l'heure et le lieu du contrôle, à savoir le 20 février 2013, à 1 h 18, au [Adresse 1], et fait ressortir que l'agent de police judiciaire [C] [F] a agi sous l'autorité des officiers de police judiciaire [M] [N] et [L] [I] ;

23Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire permettait un contrôle préventif aux heure et lieu de la constatation de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

25Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen proposé :

26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-86.093
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01568
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-86.093, publié au Bulletin

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