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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-86.470

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
15-86.470
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01223
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-86.470, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Ordonnance aux fins d'expertise ; Demande tendant à modifier ou compléter les questions posées à l'expert ; Mesure de contre-expertise ; Ordonnance de rejet ; Appel ; Examen ; Président de la chambre de l'instruction (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 167 du code de procédure pénale, qui ne renvoie pas à l'article 161-1, alinéa 2, et de l'article 186 dudit code, que toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise est portée devant la chambre de l'instruction et non devant son seul président.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-86.470

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01223

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93cf4d737a022ae4a0dd4.

Titrage officiel

chambre de l'instruction

appel des ordonnances du juge d'instruction

ordonnance aux fins d'expertise

demande tendant à modifier ou compléter les questions posées à l'expert

mesure de contre-expertise

ordonnance de rejet

appel

examen

président de la chambre de l'instruction (non)

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 167 du code de procédure pénale, qui ne renvoie pas à l'article 161-1, alinéa 2, et de l'article 186 dudit code, que toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise est portée devant la chambre de l'instruction et non devant son seul président.

En conséquence, c'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction examine l'appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de modification des questions posées aux experts désignés pour réaliser une mesure de contre-expertise

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 15-86.470 FS-P+B

2N° 1223

3SC2

422 MARS 2016

5REJET

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12REJET du pourvoi formé par M. [T] [R], M. [H] [R], contre l'arrêt n° 262 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 7 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de modification des missions d'un expert ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

14Avocat général : Mme Le Dimna ;

15Greffier de chambre : Mme Zita ;

16Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

17Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 décembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

18Vu le mémoire produit ;

19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :

20"en ce que la chambre de l'instruction s'est prononcée sur l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé de modifier la mission impartie aux experts ;

21"alors qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, l'appel formé contre une ordonnance de refus de modification de mission d'expertise est soumis au président de la chambre de l'instruction ; que c'est en violation des règles de compétence d'ordre public que la chambre de l'instruction s'est prononcée elle-même sur l'appel formé par MM. [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du 13 juillet 2015 ayant refusé de modifier la mission d'expertise qu'il avait ordonné" ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. [T] et [H] [R], propriétaires de parcelles situées [Adresse 1] à [Localité 1], ont chacun engagé des travaux de construction d'une villa après avoir obtenu un permis de construire ; que, dans le cadre d'une enquête de police et au cours de contrôles et constatations réalisées par le service de l'urbanisme de la mairie et par la direction départementale des territoires et de la mer, certains éléments de ces constructions se sont avérés non conformes aux permis délivrés, en raison, notamment, de la création d'une surface de plancher supplémentaire ; qu'une information a été ouverte par le procureur de la République, notamment du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; qu'une première expertise portant sur les constructions a été réalisée ; que le 4 mars 2015, MM. [H] et [T] [R] ont été mis en examen du chef précité ; que faisant droit à la demande de ces derniers, le juge d'instruction a prescrit une contre-expertise par une ordonnance en date du 16 juin 2015 qui a été notifiée aux parties et au ministère public ; que les mis en examen ont sollicité la modification des questions posées aux experts, demande qui a été rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 13 juillet 2015 ; que MM. [H] et [T] [R] ont relevé appel de cette décision ;

23Attendu qu'en examinant cet appel, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 167 du code de procédure pénale, qui ne renvoie pas à l'article 161-1, alinéa 2, et de l'article 186 dudit code, desquels il résulte que toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise est portée devant la chambre de l'instruction et non devant son seul président ;

24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
15-86.470
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01223
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-86.470, publié au Bulletin

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