Chambre de l'instruction : Cass. crim., 22 mars 2017, n° 16-83.928
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 16-83.928, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Appel des ordonnances du juge d'instruction
- Appel de la partie civile
- Ordonnance de refus d'informer
- Absence d'avocat
- Audience
- Absence de renonciation non équivoque à l'assistance d'un défenseur
- Portée
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation et désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-83.928
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR00444 - Publication
- Bull. crim. 2017, n° 79
- Solution
- Cassation et désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 22 mars 2017, n° 16-83.928, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Appel de la partie civile ; Ordonnance de refus d'informer ; Absence d'avocat ; Audience ; Absence de renonciation non équivoque à l'assistance d'un défenseur ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que le droit de la partie civile à l'assistance d'un défenseur doit être concret et effectif. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt de confirmation d'une ordonnance de refus d'informer rendu par une chambre de l'instruction qui, après que l'avocat chargé d'assister la partie civile, admise au bénéfice de l'aide juridique, se fut refusé à prêter son concours, a retenu l'affaire sans s'assurer de ce que la partie civile avait renoncé de manière non équivoque à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bull. crim. 2017, n° 79
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-83.928
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00444
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034282608.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de refus d'informer - Absence d'avocat - Audience - Absence de renonciation non équivoque à l'assistance d'un défenseur - Portée
Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Procès équitable - Droits de la défense - Chambre de l'instruction - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de refus d'informer - Absence d'avocat - Audience - Absence de renonciation non équivoque à l'assistance d'un défenseur - Portée AIDE JURIDICTIONNELLE - Effets - Absence d'avocat - Absence de renonciation non équivoque à l'assistance d'un défenseur - Audience - Chambre de l'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de refus d'informer - Portée AVOCAT - Représentation ou assistance - Absence de renonciation non équivoque à l'assistance d'un défenseur - Audience - Chambre de l'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de refus d'informer - Cas
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que le droit de la partie civile à l'assistance d'un défenseur doit être concret et effectif. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt de confirmation d'une ordonnance de refus d'informer rendu par une chambre de l'instruction qui, après que l'avocat chargé d'assister la partie civile, admise au bénéfice de l'aide juridique, se fut refusé à prêter son concours, a retenu l'affaire sans s'assurer de ce que la partie civile avait renoncé de manière non équivoque à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1991
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° H 16-83.928 F-P+B
3N° 444
4JS3
522 MARS 2017
6CASSATION
7M. GUÉRIN président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [J] [E], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 octobre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux en écritures ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Zita ;
16Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
17Vu le mémoire personnel produit ;
18Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :
19Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 591 du code de procédure pénale ;
20Attendu que, selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'aux termes du deuxième, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ;
21Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. [E] a déposé plainte contre un géomètre du chef de faux en écritures lui reprochant d'avoir établi, en juillet 1993, de faux plan et procès-verbal de bornage et un faux document d'arpentage et s'est constitué partie civile le 19 juillet 2011 devant le juge d'instruction qui, par ordonnance du 13 février 2013, a refusé d'informer ; que M. [E] a interjeté appel de cette décision ;
22Que, lors de l'audience, la chambre de l'instruction, quoique constatant que l'avocate désignée pour assister M. [E] au titre de l'aide juridictionnelle avait refusé de lui prêter son concours après avoir indiqué que le père de ce dernier lui avait tenu, dans les instants précédant l'appel de la cause, des propos qu'elle estimait irrespectueux de sa personne, a retenu l'affaire et a statué sur l'appel ;
23Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait de s'assurer de la renonciation non équivoque de la partie civile à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
25Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
27RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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