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Debit de boissons : Cass. crim., 22 novembre 1988, n° 87-90.895

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1988, 87-90.895, Inédit

Mots-clés

  • Debit de boissons
  • Exploitation
  • Exploitation illicite
  • Condamnation pour proxénétisme
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 334
  • Ancien code pénal, article 334-1
  • Ancien code pénal, article 335-5
  • Ancien code pénal, article 335-6
  • Ancien code pénal, article 335-7
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.895
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1988, n° 87-90.895, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Debit de boissons ; Exploitation ; Exploitation illicite ; Condamnation pour proxénétisme ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.895

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536149.

Titrage officiel

DEBIT DE BOISSONS - Exploitation - Exploitation illicite - Condamnation pour proxénétisme - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Louise épouse X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 13 octobre 1987 qui, pour infraction à la police des débits de boissons, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334, 334-1, 335-5, 335-6, 335-7 du Code pénal, L. 55, L. 56 et L. 57 du Code des débits de boissons, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à une amende de 2 000 francs et ordonné la fermeture définitive du débit de boissons " Le Peerless " ; " aux motifs que par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 13 mars 1984, Mme X... a été déclarée coupable de proxénétisme aggravé, infraction prévue par les articles 334 et 334-1 du Code pénal ; que la prévenue a poursuivi l'exploitation de l'établissement " Le Peerless " bien que la condamnation soit devenue définitive ; que " Le Peerless " est désigné comme un " débit de boissons à consommer sur place " sur le récépissé de déclaration de mutation délivré par la ville de Lyon le 4 décembre 1986 ainsi que dans la convention de vente du fonds de commerce signée par Mme X... et l'acquéreur du " Peerless " ; que cet établissement est inscrit au registre du commerce sous l'appellation " bar " ; que c'est donc à tort que Mme X... prétend qu'il s'agit d'un des établissements limitativement énumérés par l'article 335-7 du Code pénal, dont le législateur a volontairement exclu de la liste les débits de boissons auxquels sont applicables les dispositions des articles L. 55 à L. 57 du Code des débits de boissons ; qu'ainsi, c'est à bon droit que Mme X... a été poursuivie et condamnée sur le fondement de ces textes ; " alors que la cour d'appel n'a pas constaté qu'aux dates visées par la prévention, l'établissement exploité par Mme X... pouvait être qualifié de débit de boissons " ;

5Attendu que pour déclarer Louise X... coupable d'infraction à l'article L. 56-1° du Code des débits de boissons la juridiction du second degré retient que, bien que condamnée définitivement le 13 mars 1984 pour proxénétisme, la prévenue a " plus spécialement les 15 mai 1986, 23 mai 1986 et 17 juillet 1986 ", dates visées à la prévention, exploité l'établissement dénommé " Le Peerless ", dont elle a expressément déclaré qu'il était un débit de boissons ; Attendu qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a caractérisé le délit visé aux poursuites ; D'où il suit que le moyen ne peut être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.895
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1988, n° 87-90.895, inédit

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