Chambre d'accusation : Cass. crim., 22 novembre 1988, n° 88-81.319
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1988, 88-81.319, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Motif
- Prescription de l'action publique
- Acte interruptif
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 8
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.319
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1988, n° 88-81.319, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Motif ; Prescription de l'action publique ; Acte interruptif
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.319
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525339.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Motif - Prescription de l'action publique - Acte interruptif.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé au nom de :
3- Y... Louis,
4- X... Alice, épouse Y...,
5parties civiles,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 4 février 1988, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction de SAINT-MALO ; Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision de refus d'informer du premier juge ; " aux motifs que les époux Y... ont saisi le 18 décembre 1986, le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre X..., en exposant que le naufrage du caseyeur sur lequel avait embarqué leur fils Didier Y... serait due aux modifications apportées au navire et à sa surcharge et attribuaient en conséquence la disparition en mer de leur enfant survenue le 28 octobre 1983 à diverses fautes qu'auraient pu commettre M. Z... propriétaire armateur du caseyeur ou tous autres, ne s'assurant pas notamment de la stabilité du navire après l'exécution des travaux et en embarquant une quantité de casiers dépassant le nombre autorisé ; que par jugement du 30 mai 1984 le tribunal de Saint-Malo a dit que Didier Y... est décédé en mer le 28 octobre 1983 vers 20 heures, que la plainte a été déposée plus de trois ans après la date du dècès et que l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction motivée par la prescription de l'action publique est justifiée ; " alors que les demandeurs ayant fait valoir qu'une enquête avait été diligentée à la requête de l'inscription maritime, que la communication de ce dossier aurait peut-être pu permettre de découvrir des actes interruptifs de la prescription si communication en avait été demandée par le juge d'instruction ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point et en ne demandant pas communication dudit dossier, la chambre d'accusation a privé son arrêt de base légale " ;
7Vu lesdits articles ; Attendu que les juges doivent répondre aux conditions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'à la suite du décès en mer de leur fils, survenu le 28 octobre 1983, décès qu'ils estimaient consécutif à des fautes et à des inobservations des réglements, les demandeurs ont, le 18 décembre 1986, déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction ; que, conformément aux réquisitions du ministère public, celui-ci a rendu une ordonnance de refus d'informer ; Attendu que cette décision a été frappée d'appel par les parties civiles, qui faisaient valoir, au soutien de leur recours, que, si plus de trois années s'étaient écoulées entre le décès de leur enfant et le dépôt de leur plainte, une enquête avait cependant, entre temps, été diligentée sur les faits, notamment par les services de la Direction des Affaires Maritimes, et que les actes accomplis à cette occasion étaient de nature à interrompre la prescription de l'action publique ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction, la chambre d'accusation se borne à relever que " la plainte a été déposée plus de trois ans après la date du décès et que l'ordonnance de refus d'informer... motivée par la prescription de l'action publique est justifiée " ; Mais attendu qu'en présence des termes de la plainte et du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation ne pouvait estimer, sans donner les précisions qui auraient pu justifier sa décision, que la prescription de l'action publique était acquise ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs :
8CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 février 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
9RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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